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18 novembre 2019
Handicap
Indemnisation, Jurisprudences, Préjudice, préjudice d'affection, Victime d'agression, victime d'infraction
« Décès lié à une agression : indemnisation du préjudice d’affection de la famille »

Reconnaissance du préjudice d'affection: la seule preuve exigible est celle d’un préjudice personnel direct et certain.

Victimes d'agressions

Une adolescente de 16 ans est victime d’un meurtre le 18 décembre 1986. Sa mère, son beau-père et ses deux sœurs saisissent une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande en réparation de leur préjudice.

Par décision du 12 juin 1991 la CIVI leur alloue diverses sommes en réparation de leurs préjudices. L’auteur de l’infraction est condamné le 18 juin 2015 à verser des indemnités à la mère, au beau-père et aux sœurs de la  victime directe en réparation de leur préjudice moral et à indemniser au titre de ce poste de préjudice, neuf autres membres de la famille qui s’étaient constitués partie civile.

En appel les oncles, les tantes, les nièces et et les  cousines sont déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice d’affection au motif qu’ « il appartient aux personnes qui n’ont pas un lien familial direct avec la victime décédée d’apporter la preuve de la relation affective étroite qui les unissait à la défunte, que quelques photographient produites ne permettent pas à elle seule de caractériser les liens d’affection partie qui unissait les oncles et tantes à leur nièce et les cousines à l’époque de l’infraction, étant observé que les cousines requérant étaient âgées de six à 11 ans moment du drame et qu’elle ne partageait pas un essai armant les jours de leur aîné, âgé de 16 ans ; que les consorts n’apportent pas la preuve d’un préjudice d’affection allant au-delà du sentiment de perte et de tristesse causée par le décès d’un membre d’une famille. »

Préjudice d'affection des membres de la famille

Par arrêt du 24 octobre 2019 n° 18 – 15 827 la Cour de cassation casse ce second moyen du pourvoi :

« qu’en statuant ainsi alors que la seule preuve exigible était celle d’un préjudice personnel direct et certain, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisé ; (article 706 – 3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime)

par ces motifs, (...)

CASSE ET ANNULE(…) »

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