Suite à une intervention médicale pratiquée le 7 avril 2010, une adolescente de 14 ans est victime d’un accident ischémique et décède trois jours plus tard.
La famille recomposée de la victime demande au tribunal administratif et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une indemnisation d’un montant total de 250 146,35 € en réparation des préjudices occasionnés par le décès de la jeune fille.
Ses parents demandent des indemnités qui réparent d’une part les souffrances endurées par la victime suite à l’accident et dont le droit réparation leur a été transmis par voie successorale et d’autre part les préjudices qu’eux même et leurs deux filles mineures avaient subi du fait décès de leur fille.
Les nouveaux conjoints des parents de la victime (les parents ayant divorcé en 2006) demandent quant à eux réparation du préjudice moral ayant résulté du décès .
Au titre des dispositions du grands deux de l’article L 1142 – 1 du code de la santé publique, le tribunal administratif alloue aux requérants un versement une indemnité d’un montant de 113 146,35 € dont 8000 € chacun aux nouveaux conjoints respectifs des parents de la victime.
La cour administrative d’appel casse cette décision jugeant qu’il ne pouvaient prétendre à une indemnisation faute de posséder la qualité d’héritier ou de légataire de la victime et qu’ils ne pouvaient pas être regardés comme ses ayants droits au sens des dispositions précitées.
Les victimes par ricochet saisissent le Conseil d’État.
Par arrêt du 3 juin 2019 n° 41 40 98, le Conseil d’État statue: la Cour a commis une erreur de droit. Il annule la décision de la Cour administrative d’appel :
« Il résulte de l’instruction que, depuis leur divorce prononcé en 2006, les parents de Caroline I...en assuraient la garde alternée. Leurs nouveaux conjoints respectifs, Mme J...et M. A...ont noué des liens affectifs étroits avec l’adolescente et ont été très présents à ses côtés, notamment à la suite de l’accident ischémique dont elle a été victime en 2008. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’ils ont subis du fait de son décès survenu en 2010 en mettant à la charge de l’ONIAM le versement à chacun d’eux d’une somme de 6 000 euros. L’ONIAM est dès lors fondé à demander que l’indemnité que les premiers juges ont mise à sa charge, au bénéfice de Mme J...et de M.A..., soit ramenée à ce montant. »