Le préjudice qui résulte du refus de prise en charge du prêt immobilier est indemnisable au titre "de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale".
Un employé de centre hospitalier est victime, le 4 août 2005, d’un accident du travail , pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Il saisit une juridiction de sécurité sociale d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.
Rappel : En matière d’accidents du travail, la réparation du préjudice des victimes s’effectue principalement par l’organisme social (CPAM, RSI…) si bien que les victimes d’accident du travail sont les victimes les moins bien indemnisées: la réparation est forfaitaire.
Toutefois dans un contexte d’accident du travail où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la victime perçoit les prestations prévues par le Code de la Sécurité sociale en vertu de l’article L452-3.
D’autres indemnités peuvent également être allouées depuis une décision du Conseil Constitutionnel qui a rendu le 18 juin 2010, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), une réserve d’interprétation sur cet article ouvrant la voie à « la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». Ce sont aux juridictions de vérifier au cas par cas si les préjudices ont déjà été réparés.
La Cour d’appel rejette la demande d’indemnisation de l’absence de prise en charge du prêt immobilier de la victime au motif que la décision du Conseil Constitutionnel n’a rien prévu pour les assurances de prêt immobilier et que celles-ci ne rentrent pas non plus dans le cadre du Titre IV du code de sécurité sociale.
La victime se pourvoit en cassation.Par arrêt du 11 octobre 2018 n° 17-23.312, la Haute juridiction rétablit le principe de réparation intégrale du préjudice:
« Qu’en statuant ainsi, alors que M. X... demandait réparation du préjudice résultant du refus d’assurance pour le prêt immobilier qu’il entendait souscrire, lequel n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ( article L. 452-3 du code de la sécurité sociale )
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE ».
Source: Légifrance Image: ©Pixabay Article en lien: https://guillermou-avocats.fr/actualites/id-74-les-frais-divers-de-jardinage-indemnisables-en-cas-de-faute-inexcusable-de-l-employeur