La sécurité d’un produit à laquelle on peut légitimement s’attendre ne se limite pas à l’énonciation des risques sur la notice.
Le 22 novembre 2007, une jeune femme de 25 ans décède d’une embolie pulmonaire massive.
Au cours d’une expertise amiable ordonnée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), la survenue de cette pathologie est imputée, à la prise du contraceptif oral qu’elle prenait depuis 1998.
Suite à l’échec de la procédure amiable, les parents et les frères de la victime assignent en indemnisation l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM).
Ce dernier appelle en intervention forcée le producteur du contraceptif sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
« Article 1245-3 du code civil
Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. »
La Cour d’appel met hors de cause le producteur et condamne l’ONIAM à lui verser une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt retient que le contraceptif ne peut être considéré comme défectueux, dès lors que la notice l’accompagnant comporte une mise en garde contre le risque thromboembolique et l’évolution possible vers une embolie pulmonaire.
L’ONIAM se pourvoit en cassation invoquant que la sécurité doit être appréciée en tenant compte de toutes les circonstances, parmi lesquelles non seulement la présentation du produit, mais également la gravité des effets nocifs constatés eu égard le cas échéant au rapport bénéfice/risque que ce produit présente.
Par arrêt du 26 septembre 2018 n° 17-21271, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel :
« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si nonobstant les mentions figurant dans la notice, la gravité du risque thromboembolique encouru et la fréquence de sa réalisation excédaient les bénéfices attendus du contraceptif en cause et si, par suite, les effets nocifs constatés n’étaient pas de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l’article 1245-3 du code civil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, »
Source: Légifrance Image:©Pixabay Article en lien: https://guillermou-avocats.fr/actualites/id-131-au-dela-de-la-preuve-scientifique-la-preuve-juridique-octroie-le-droit-a-indemnisation-des-victimes-d-accidents-vaccinaux