L’absence de documents établissant la fréquentation habituelle de salle de sport, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement n’empêche pas l’indemnisation du préjudice d’agrément dès lors que des attestations prouvent la pratique de l'activité sportive lors de rencontre amiables.
Le 6 août 2013, un homme est victime d’un accident du travail. Il saisit la juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En 2017, la cour d’appel reconnaît la faute inexcusable , elle lui alloue une provision et ordonne une expertise médicale.
La cour d’appel refuse de lui allouer une indemnisation au titre du préjudice d’agrément : elle constate que la victime ne justifiait pas d’une pratique habituelle du foot si ce n’est à l’occasion de rencontres amicales. Elle subordonne l’indemnisation de ce préjudice à l’exercice d’une activité sportive dans le cadre d’une salle de sport et/ou de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement.
La victime se pourvoit en cassation . Elle fonde son pourvoi sur la violation de l’article L452 –3 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt du 13 février 2020 numéro 19 – 10572 la Haute juridiction casse cette décision.
Extrait:
«Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
7. Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
8. Pour rejeter la demande en indemnisation du préjudice d’agrément de M. H..., l’arrêt, après avoir constaté que l’expert avait relevé que la victime éprouvait une gêne avec impossibilité de pratiquer le football, retient que le préjudice d’agrément n’est indemnisé que si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu’elle ne peut plus pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, que M. H... ne justifie nullement d’une telle pratique habituelle du football, si ce n’est à l’occasion de rencontres amicales, et qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sports, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites sont insuffisantes pour justifier l’indemnisation qu’il sollicite.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
(…)
CASSE ET ANNULE »
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