Une femme ayant été exposé in utero au Distilbène assigne la société productrice du médicament en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
En appel, la victime est déboutée de sa demande de réparation au titre du préjudice d’établissement.
L’arrêt, « après avoir retenu que celle-ci se trouvait dans l’impossibilité de procréer, (…) relève que ce préjudice répare la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, et que l’impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) et ne peut être assimilée à un handicap ».
Par arrêt du 14 novembre 2019 n°18 – 10 794 la Cour de cassation casse le moyen du pourvoi, le préjudice d’établissement est distinct du DFP :
« Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le préjudice d’établissement, consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, est distinct du déficit fonctionnel permanent ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
(…)
CASSE ET ANNULE (…).»
Le Distilbène est un médicament qui contient une hormone de synthèse (œstrogène) et qui a été délivré en France entre 1948 et 1977 afin de prévenir les fausses couches et les accouchements prématurés. Certaines filles exposées in utéro à ce médicament ont développé des malformations génitales et des cancers du vagin et du col de l’utérus de forme très rare ainsi que des cancers du sein. Les garçons exposés in utéro ont également rencontré des problèmes génitaux et urinaires. D’autres effets secondaires sont également apparus comme des troubles de la fertilité ou des troubles psychiatriques. Le laboratoire UGC Pharma fut condamné en France pour la première fois par le Tribunal de grande Instance de Nanterre en 2004: il fut reconnu à la fois responsable de la défectuosité du Distilbène en tant que fabricant et coupable d’un défaut de précaution. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Versailles, dans deux arrêts rendus le 30 avril 2004. |
Source: Légifrance
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