Une femme ayant été exposé in utero au Distilbène assigne la société productrice du médicament en responsabilité et en indemnisation. Son époux intervient volontairement à l’instance.
Son époux demande la réparation d’un préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
En appel, l’arrêt énonce que le préjudice moral des proches à la vue de la souffrance de la victime directe réservée aux hypothèses dans lesquelles ils sont soumis au spectacle de la survie diminuée gravement handicapée de la victime directe ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par arrêt du 14 novembre 2019 numéro 18 – 10 794 la Cour de cassation casse le moyen du pourvoi : « qu’en statuant ainsi, alors que un préjudice moral ou d’affection ouvre droit à réparation dès lors qu’il est caractérisé, qu’elle que soit la gravité du handicap de la victime directe, la cour d’appel a méconnu le texte et le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
(…)
CASSE ET ANNULE (…).»