Un employé de la SNCF est victime d’un accident de la circulation le 14 août 2011 alors qu’il se rend sur son lieu de travail.
Il assigne en réparation de son préjudice corporel la compagnie d’assurance du conducteur responsable de l’accident.
La compagnie est condamnée à verser une rente accident du travail.
En appel, l’arrêt retient que « la victime démontre la réalité d’une perte de chance professionnelle ainsi qu’une légère pénibilité à l’emploi à la mesure des faibles séquelles qu’il présente, l’ensemble justifiant une indemnisation à hauteur de 20 000 euros ; que la rente accident du travail réglée par l’établissement public SNCF mobilités pour un montant de 61 312,81 euros s’impute sur cette indemnité à hauteur de 20 000 euros désintéressant partiellement le tiers payeur, aucune somme ne revenant à la victime »
Par arrêt du 7 novembre 2019 n°18-21612, la Cour de cassation casse cette décision :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle indemnisait notamment ce qu’elle qualifiait de perte de chance de promotion professionnelle, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes et le principe susvisés ;
(…)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE »
Source: Légifrance
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