Le 28 juillet 2012, lors d’une manifestation taurine, un cheval affolé par l’agitation de banderoles dévie de son parcours et percute violemment un spectateur qui lui faisait dos. L’homme est projeté à une dizaine de mètres de l’endroit où il se trouvait. Il souffre de différentes lésions après avoir subi un coma post - traumatique. La victime assigne le manadier et l’association organisatrice en indemnisation de ses préjudices corporels.
Le 21 avril 2016, le tribunal de grande instance retient la responsabilité de l’association pour manquement à son obligation de sécurité et celle du manadier en qualité de gardien de l’animal.
Ces derniers font appel du jugement : l’association voulant s’exonérer de tout manquement à son obligation de sécurité en raison d’une faute de la victime et le manadier rejetant sa qualité de gardien responsable de l’animal sur celle du propriétaire du cheval qui était, ce jour-là, le cavalier ayant perdu le contrôle de l’animal.
Par arrêt du 17 janvier 2019 n° 16/02 452 la cour d’appel de Nîmes compte confirme le jugement de 1ère instance et retient que:
« Il suffira de rappeler que la présence de barrières de sécurité à proximité de la buvette était insuffisante à assurer la sécurité des spectateurs alors qu'il résulte des procès verbaux d'enquête et photographies jointes au constat d'huissier établi par Maître Laurent le 4 avril 2014 à partir du visionnage d'une video mise en ligne sur internet que le parcours n'était pas sécurisé par des barrières, la seule pose alléguée mais non établie de rubalise n'étant pas de nature à assurer la sécurité des passants, que de plus le seul espace sécurisé par la pose de barrières autour de la buvette était très restreint et ne permettait pas d'accueillir l'ensemble des spectateurs.
En tout état de cause, et nonobstant les contestations émises par l'association Lou R. sur le caractère sous dimensionné de l'espace protégé par rapport au public présent, le directeur de l'association M. B. a admis lors de son audition que les personnes présentes n'ont à aucun moment été invitées à se placer dans l'espace protégé par les barrières à la buvette.
Par suite le manquement de l'association organisatrice à son obligation de sécurité est établi et celle-ci ne saurait s'en exonérer en excipant d'une faute imprévisible et irrésistible de M. D. tenant à sa présence à l'extérieur de l'enclos protégé par les barrières.
La responsabilité de l'association organisatrice est donc justement engagée sur le fondement de l'article 1383 du code civil. »(devenu l'article 1241 du Code civil)
(...)Le manquement de l'association Lou R. à l'obligation de sécurité qui lui imposait de sécuriser le parcours des animaux par la pose de barrières est en lien direct avec l'accident subi par M. D. qui ne se serait trouvé sur la trajectoire du cheval. De même la perte de contrôle de l'animal qui était sous la garde de M. B., à qui il revenait de prendre toute disposition de nature à prévenir toute fuite d'un animal vers le public, a contribué au dommage subi par M. D..
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. B. et l'association Lou R. responsables du dommage subi par M. D., tenus in
solidum d'indemniser ce dernier de son préjudice,(…)»
Sources: Editions Législatives
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