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5 août 2019
Accident de sport
Dommage corporel, Jurisprudences et Actualités juridiques, Responsabilité, Traumatisme crânien, victime
« Accident de ski : responsabilité de l’association organisatrice d’une sortie de ski en groupe »

Obligation de sécurité 

Manquement à l’obligation de sécurité de l’organisateur d’une sortie de ski en groupe qui n’a donné aux skieurs aucune indication sur la configuration particulière de la piste au croisement du chemin situé en contrebas, non visible depuis leur position, et qui ne leur a adressé aucune mise en garde sur la manière de l’aborder ni recommandé une prudence particulière pour franchir le croisement de ces deux pistes alors qu’un des participants a été gravement blessé à la tête

Le 23 février 2009, un adolescent  participant à une sortie de ski en groupe organisé par une association culturelle et sportive est gravement blessée à la tête après avoir, en raison d’un dénivelé soudain du terrain, effectué un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l’équilibre. La victime et sa mère (en qualité de curatrice), assignent l’association aux fins de la voir déclarée responsable de l’accident et d’obtenir réparation.

En appel, l’association est déclarée entièrement responsable de l’accident. Elle se pourvoit en cassation, arguant que l’obligation de sécurité dont elle est débitrice n’est qu’une obligation de moyens et qu’en ce sens il appartient à la victime de démontrer que le responsable n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour assurer cette sécurité. Elle invoque également la responsabilité du participant pour son manquement à une obligation de prudence et de vigilance en tant que  skieur expérimenté.

Responsabilité de l’organisateur de la sortie de ski en groupe

Par arrêt du 4 juillet 2019 n° 18 – 18 205, la Cour de cassation rejette le pourvoi :

«Mais attendu, d’abord, que l’arrêt relève que M. L...(l’encadrant du groupe), resté en arrière du groupe, n’a donné aux skieurs aucune indication sur la configuration particulière de la piste au croisement du chemin situé en contrebas, non visible depuis leur position, et qu’il ne leur a adressé aucune mise en garde sur la manière de l’aborder ni recommandé une prudence particulière pour franchir le croisement de ces deux pistes ; qu’il en déduit que la Ligue n’a pas rempli son obligation de sécurité envers M. J... ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, a ainsi effectué celle énoncée à la première branche ;

Attendu, ensuite, que l’arrêt constate que M. J..., qui découvrait le domaine skiable et n’avait reçu du responsable de la Ligue ni information ni mise en garde, ne pouvait apercevoir le dénivelé, que le brusque changement de profil de la piste l’avait surpris et déséquilibré, et que la présence de panneaux annonciateurs d’un croisement à quelques mètres seulement de celui-ci ne lui permettait pas de corriger utilement sa vitesse avant de l’atteindre ; que la cour d’appel a pu en déduire qu’il ne pouvait être reproché à celui-ci un manque de prudence ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

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