L’imprudence de la victime d’un dommage corporel est-elle de nature à réduire son droit à indemnisation ?
L'arrêt rendu le 29 mai 2026 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation - sa formation la plus solennelle - est une décision majeure pour les victimes de dommage corporel.
Dans cette affaire, un adolescent de 15 ans participant à une colonie de vacances a été victime d’un très grave accident après avoir plongé dans une zone où la profondeur de l’eau était insuffisante.
Les conséquences ont été dramatiques : il est demeuré tétraplégique.
En l’espèce, les animateurs avaient autorisé la baignade sans délivrer de consignes de sécurité ni informer l’adolescent du danger lié à la faible profondeur de l’eau.
La cour d’appel de Douai avait retenu la responsabilité de l’association organisatrice, tout en limitant son obligation d’indemnisation à 40 % des préjudices.
Pour les juges du fond, l’adolescent avait lui-même commis une faute de nature à réduire son droit à réparation : en se jetant à l’eau sans précaution, il avait fait preuve d’imprudence.
La Cour de cassation censure l’analyse des juges du fond : L’imprudence de la victime d’un dommage corporel ne peut être opposée par le professionnel organisateur d’une activité sportive ou de loisir pour s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité, dès lors qu’il lui appartenait de délivrer des consignes de sécurité nécessaires, claires et adaptées au public concerné.
Le raisonnement est le suivant : le professionnel chargé de l’organisation de l’activité, tenu d’une obligation de sécurité et d’information, ne peut se prévaloir de l’imprudence de la victime lorsqu’il ne l’a pas mise en mesure d’apprécier le risque encouru.
Autrement dit, ne peut être reproché à la victime ce qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre faute d’information adéquate.
La Haute juridiction ne nie pas l’imprudence de l’adolescent : elle en neutralise les effets juridiques.
Sans consacrer une immunité générale de la victime contre toute réduction de son droit à réparation, la Cour de cassation marque une nouvelle étape dans la protection des victimes de dommages corporels, en rappelant les exigences attachées aux obligations d’information et de mise en garde pesant sur les professionnels.
Ce faisant, elle confirme une approche exigeante de la responsabilité des organisateurs d’activités de loisirs, lorsque ceux-ci n’ont pas correctement informé les participants des risques encourus.
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