La société organisatrice d’une sortie nocturne en motoneige qui n’a pas signalisé un parcours dangereux est responsable de l’accident ayant conduit au décès de l’un de ses participants.
Un homme de 76 ans qui participe à une sortie en motoneige nocturne, organisée par une société de loisirs, emprunte la piste de ski de fonds prévue à cet effet. Il perd le contrôle de l’engin qu’il pilote et percute un sapin situé près du parcours : il décède des suites de son accident.
Si la société est relaxée de sa responsabilité en 1ère instance, la chambre criminelle de la cour d’appel de Chambéry infirme le jugement.
La cour reconnaît que la société organisatrice doit être condamnée du chef d’homicide involontaire. Elle énonce que l’absence de signalisation suffisante des obstacles sur le parcours caractérise une faute qui a contribué à la réalisation de l’accident. Enfin elle confirme que le manquement à l’obligation de sécurité résultant d’un balisage insuffisant de la piste ayant concouru au décès de la victime est imputable à la société.
La société est condamnée à indemniser les ayants droits de la victime, elle se pourvoit alors en cassation.
Par arrêt du 16 octobre 2018 n° 17-86459 la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi :
« Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il résulte que M. Z..., gérant de fait de la société X, et à l’origine directe du défaut de balisage suffisant, a agi en qualité de représentant de la société et pour son compte, la cour d’appel, qui a caractérisé à la charge de la société poursuivie une faute d’imprudence et de négligence, constituée notamment par une absence de signalisation suffisante des obstacles pour la conduite de motoneige au regard de l’horaire retenu et des conditions d’enneigement à cette période de l’année, en lien causal avec le dommage subi par la victime, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi »
Source: Légifrance Image: ©Pixabay Articles en lien: https://guillermou-avocats.fr/actualites/id-163-accident-de-sport-responsabilite-d-une-association https://guillermou-avocats.fr/actualites/id-118-saut-a-l-elastique-et-responsabilite https://guillermou-avocats.fr/actualites/id-79-indemnisation-des-accidents-de-sport