Une fillette de 6 ans, confiée à ses grands-parents avait pour habitude d’aller jouer chez leurs voisins avec une camarade de son âge. Mais le 17 avril 2006, elle emprunte le « pocket bike » (mini- moto) de ce voisin et en perd le contrôle puis percute une remorque en stationnement : elle se blesse.
La mère de la fillette, agissant en sa qualité de représentante légale, assigne le voisin Mr Y., propriétaire de la mini-moto, en responsabilité et en indemnisation des préjudices de l’enfant. En vertu de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter), Mr Y.,en tant que gardien du véhicule, est condamné à indemniser l’entier préjudice de la victime.
Il se pourvoit en cassation, arguant qu’il ne s’agit pas d’un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi de 1985 car il n’est, entre autre, pas soumis à une obligation d’assurance.
Par arrêt du 22 octobre 2015 n° 14-13994 la 2ème chambre civile de la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 décembre 2013 (1er moyen, 4ème branche) :
« Mais attendu qu’ayant constaté que la mini-moto pilotée par Shirley X... et dont M. Y... avait conservé la garde au moment de l’accident se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération, et ne pouvait être considérée comme un simple jouet, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen en a exactement déduit qu’il s’agissait d’un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ».
La qualification de la mini-moto en tant que véhicule terrestre à moteur ou simple jouet était déterminante pour savoir s’il y avait lieu d’appliquer la loi Badinter ou le contrat d’assurance multirisque habitation.
Auparavant, une jurisprudence de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 1998 n°96-12.242 avait qualifié de simple jouet la voiture miniature électrique réservée aux enfants de moins de 5 ans utilisée dans un manège pour déclarer la loi de 1985 inapplicable.
La Cour d’appel de Douai, par arrêt du 29 juin 2000 n°2000-143386 avait jugé que « l’utilisation qui était faite de l’engin par l’enfant le jour de l’accident n’était plus celle d’un jouet mais d’un véhicule qui le transportait et avec lequel il circulait en empruntant des voies publiques » concernant un accident de la circulation entre un cyclomotoriste et une mini-moto conduite par un enfant de 9 ans.
Ici, la cour estime que la mini moto est un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi de 1985 et de l’article L 211-1 du code des assurances « on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. ». En ce sens le pocket bike « se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération ».
Le propriétaire devra donc réparer intégralement le préjudice de l’enfant victime et s’il n’est pas solvable le FGAO (Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages) couvrira cette indemnisation, sous réserve qu’il n’existe pas d’autre débiteur (quid de la remorque en stationnement).