En 1984, suite à une intervention chirurgicale au cours de laquelle des produits sanguins lui sont administrés, une patiente est contaminée par le virus de l’hépatite C. En 1996, elle assigne en responsabilité et en indemnisation l’Etablissement de transfusion sanguine de Strasbourg (ETS) qui vient aux droits du centre de transfusion sanguine de Strasbourg (CTS), assuré par une compagnie d’assurance célèbre. L’ETS et son assureur ont été condamnés à indemniser la victime. Au cours de la procédure, l’Etablissement français du sang (EFS), venu aux droits de l’ETS, a été substitué par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales)
L’ONIAM, en cassation, conteste la décision de la Cour d’appel de Colmar du 21 mars 2014 qui le condamne à indemniser la victime. Il reproche également à l’arrêt de rejeter sa demande en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurance.
L’ONIAM considère qu’il ne peut prendre en charge l’indemnisation qui résulte d’une contamination que si les produits ont été fournis par un centre de transfusion auquel l’EFS était lui-même substitué. Il soutient notamment en ce sens que le fournisseur ne pouvait être identifié (Absence de numéro d’identification sur les 3 flacons de plasma secs administrés).
Par arrêt n°14-22351 du 3 février 2016, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’ONIAM : « Il résulte de ces dispositions que les victimes de contamination, dont l'origine transfusionnelle est considérée comme établie, sont indemnisées par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, même lorsqu'il est substitué à l'EFS, et qu'elles ne sont pas tenues de prouver la provenance des produits sanguins administrés ; qu'en revanche, l'incertitude sur le centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins contaminés fait obstacle à l'action en garantie de l'ONIAM ».
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