Le barème de capitalisation est un outil de calcul qui permet d’évaluer le préjudice futur de la victime (renouvellement de matériel…). Il existe différents barèmes de capitalisation : ceux publiés à la Gazette du Palais, le barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes (BCIV)des assureurs...
Selon une jurisprudence constante, le juge a un pouvoir souverain d’appréciation du barème le mieux adapté à l’indemnisation de la victime.
Suite à un accident de la circulation, le conducteur d’un scooter est grièvement blessé : il est victime d’un traumatisme crânien. Le responsable et son assurance ont été condamnés par la Cour d’appel de Toulouse le 25 novembre 2014 à verser la somme de 1 414 440,43 euros avec intérêts aux taux légal à compter du jugement.
Le responsable et son assurance ont formé un pourvoi en cassation contestant le système d’évaluation du capital à verser à la victime au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents basé sur le « barème de capitalisation publié en mars 2013 par la Gazette du Palais qui s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées 2006-2008, et sur une appréciation de la conjoncture économique la plus proche de la réalité avec un taux d’intérêt de 1,20 % »
En effet, ces derniers contestent le taux d’intérêt de 1, 20% qui permet, selon eux, à la victime de cumuler le bénéfice du versement en capital avec le bénéfice d’une indexation réservée au versement des rentes périodiques. Ils considèrent que ce taux d’intérêt prend en compte une inflation complètement hypothétique alors que, pour être indemnisable, le dommage doit être direct et certain et que l’inflation susceptible d’intervenir postérieurement à la décision est sans lien de causalité direct avec le fait dommageable, tout ceci, en violation de l’article 1382 du code civil.
L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 décembre 2015 n° 14-27243, 14-27244 rejette ce pourvoi : « Mais attendu que, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ».
Ainsi, les juges du fond restent libres du choix d’application du barème de capitalisation qui permet d’assurer au mieux le respect du principe de la réparation intégrale.