La victime d’un accident de la route survenu le 15 juin 2001 s’est fait assister et conseiller par une société de courtage d'assurances lors de la procédure d’offre obligatoire d'indemnisation mise en œuvre par la compagnie d’assurance du conducteur fautif, en application de l’article L211-9 du code des assurances.
En 2009, la victime et sa famille révoquent le mandat passé avec cette société car elles estiment que cette mission recouvrait l’exercice illicite d’une activité de conseil juridique. Elles assignent la société en nullité du mandat, de l’engagement de rémunération et en restitution des honoraires versés.
La société de courtage d'assurances, soutenant que la procédure transactionnelle instituée par la loi du 5 juillet 1985 échappait “au monopole” des avocats durant sa phase non contentieuse, par application des articles R. 221-39 et A. 211-11 du code des assurances qui prévoient que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix jusqu’au procès, forme une demande reconventionnelle en dommages- intérêts pour procédure abusive.
La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 20 octobre 2015 prononce la nullité de l’engagement de rémunération et du mandat. Elle condamne la société de courtage d'assurances à restituer les sommes perçues à titre d’honoraires. La société de courtage se pourvoit en cassation.
Par arrêt du 25 janvier 2017 n°15-26.353 la Première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi:
« aucune de ces dispositions réglementaires n’autorisent un tiers prestataire, autre qu’un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971(…) »
La Cour d’appel a retenu a bon droit que : « les diligences accomplies par la société, qui avait reçu pour mission d’accompagner les consorts X… depuis l’étude du dossier jusqu’à la régularisation d’une transaction, recouvraient des prestations de conseil en matière juridique, dès lors qu’elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de leur situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d’indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer, (…) qu’une telle activité d’assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d’offre, à titre principal, habituel et rémunéré, était illicite, justifiant ainsi sa décision d’annuler, par application de l’article 1108 du code civil, alors en vigueur, le mandat litigieux, comme la convention de rémunération qui en était indivisible.»
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