Une victime affirme s’être blessée à l’épaule lors d’un saut à l’élastique organisé par une société spécialisée dans ce domaine. Elle assigne cette dernière en réparation de son préjudice corporel.
Elle obtient réparation à hauteur de 9 620€ auprès de cette société.
La société organisatrice du saut à l’élastique conteste cette décision en appel au motif qu’elle a été condamnée pour manquement à son obligation de sécurité de résultat alors que selon elle, elle n’était débitrice que d’une obligation de moyens.
L’obligation de sécurité de résultat permet d’engager la responsabilité contractuelle du cocontractant pour inexécution du contrat lorsque l’objectif du contrat n’est pas réalisé (sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil devenu 1231-1) tandis que l’obligation de moyen consiste en l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour assurer la bonne exécution du contrat sans être tenu de parvenir à un résultat. L’enjeu était d’écarter cette responsabilité car s’il s’agissait d’une obligation de moyens, la victime devait en rapporter la preuve, ce qui est plus délicat que lorsqu’il s’agit de rapporter la preuve d’une obligation de résultat.
Elle invoque l’argument selon lequel le client joue un rôle actif en prenant seul l’initiative de sauter et en ayant une liberté de mouvement lors du saut (qu’il doit exercer conformément aux instructions reçues). Le critère de "rôle actif" du créditeur de l'obligation permet souvent de qualifier,en matière sportive ou dangereuse, une obligation de moyens.
En l'espèce, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 14 juin 2015 rejette cette demande. Elle considère que « le participant n’aurait aucun rôle actif à jouer durant le saut, qu’il ne disposerait d’aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu’il courait en sautant et s’en remettrait totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité, pour juger que l’obligation de sécurité de la société Y était une obligation de résultat
(..) que cette société avait la maîtrise du lieu du saut et du matériel utilisé et que, d’autre part, il n’était pas démontré que l’initiative du client avait une incidence sur la sécurité »
La société organisatrice se pourvoit en cassation.
Par arrêt du 30 novembre 2016 n°15-25.249, la Haute juridiction rejette le pourvoi en casstion :
« Mais attendu qu’après avoir énoncé que le participant à une activité de saut à l’élastique ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu’il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l’impulsion donnée, qu’il ne dispose d’aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu’il court en sautant et s’en remet donc totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il joue un rôle actif au cours du saut, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, que l’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur d’une telle activité est une obligation de résultat
(…)Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a constaté que Mme X... avait ressenti, dès le saut, une douleur à l’épaule dont elle s’était immédiatement plainte et dont elle avait fait part au moniteur se trouvant à l’arrivée, et qui était liée à la blessure médicalement constatée le lendemain ; qu’ayant ainsi caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre le dommage invoqué et le saut, la cour d’appel, qui a considéré que les imprécisions affectant l’attestation produite par la victime sur certains points ne permettait pas de douter de sa sincérité et qui n’a pas exigé la preuve impossible d’un fait négatif en retenant que la société Latitude ne produisait aucun élément permettant d’exclure qu’un à-coup lié à la position de Mme X... lors du saut ou qu’une boucle dans l’élastique ou dans les autres liens puisse être à l’origine du traumatisme de l’épaule subi par la victime, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ».
La société organisatrice de sauts à l’élastique est définitivement tenue de respecter une obligation de sécurité de résultat.