Le 11 mai 2003, une patiente est admise dans une polyclinique pour effectuer un bilan vasculaire complémentaire suite à un diagnostic de sténose carotidienne droite effectué par un chirurgien spécialisé. Dans ce cadre, une artériographie est réalisée par le radiologue. Mais, le lendemain, la patiente présente une hémiplégie des membres inférieurs et supérieurs gauches.
Elle assigne en responsabilité et en indemnisation les praticiens et l’ONIAM « en invoquant, d’une part, un défaut d’information préalable sur le risque d’hémiplégie lié à la pratique d’une artériographie, d’autre part, la survenue d’un accident médical non fautif relevant d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ».
La Cour d’appel de Rennes par arrêt du 30 septembre 2015 accueille sa demande : les praticiens sont condamnés à verser une indemnité à la victime et la caisse primaire d’assurance maladie en réparation de la perte de chance d’éviter un dommage ainsi qu’en réparation du préjudice moral d’impréparation (la part du dommage corporel non réparée par les praticiens a été mise à la charge de l’ONIAM).
Les praticiens se pourvoient en cassation. Ils invoquent la violation des articles 1147 (devenu 1231-1) et 1382 du code civil (devenu 1240) et le principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles. Ils estiment également que la cour a réparé 2 fois le même dommage : pour eux, le préjudice moral d’impréparation à la réalisation du dommage est « englobé » par la perte de chance d’éviter le dommage.
La Cour de cassation par arrêt du 25 janvier 2017 n° 15-27.898 rejette leurs demandes :
« Mais attendu qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé ; qu’il en résulte que la cour d’appel a retenu, à bon droit et sans méconnaître le principe de réparation intégrale, que ces préjudices distincts étaient caractérisés et pouvaient être, l’un et l’autre, indemnisés ; que le moyen n’est pas fondé Par ces motifs :
REJETTE les pourvois »
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