Si vous êtes victime d’un dommage corporel, votre défense implique la plupart du temps la mise en place d’une expertise amiable ou judiciaire afin d’évaluer médicalement votre dommage.
Plusieurs acteurs sont présents lors de cette expertise : -Le médecin expert chargé de vous expertiser -Un médecin représentant généralement l’assurance (la plupart des dossiers de dommage corporel mettant en cause une personne assurée) -Parfois un avocat représentant l’assurance ou un inspecteur régleur/juriste employé par cette dernière
Afin de rééquilibrer cette inégalité numérique, la victime doit se faire accompagner de 2 acteurs : -Un avocat et/ou un juriste -Un médecin de recours
Lors de l’expertise, plusieurs principes vont devoir cohabiter, notamment le secret médical et le principe du contradictoire.
Le secret médical « couvre l’ensemble des informations vous concernant porté à la connaissance du professionnel de santé. Cela inclut les informations que vous avez confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voire interprété lors de l’exercice médical » (définition de France Assos Santé).
Le principe du contradictoire quant à lui, implique que chacune des parties à l’expertise ait été en mesure de discuter l’énonce des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Ce principe est évidemment lié à la loyauté et la transparence des échanges et des débats.
La cohabitation de ces deux principes peut parfois s’avérer compliquée et le respect de l’un peut entacher la réalisation de l’autre.
Quid de la situation où la victime expertisée refuse qu’un inspecteur régleur de la compagnie assiste à l’expertise ?
Les magistrats de la Cour d’Appel de Grenoble ont eu l’occasion de répondre à cette question dans un arrêt du 19 juillet 2022.
Ces derniers énoncent que « le principe du droit à un procès équitable n’est pas méconnu dès lors que, les parties au litige ont la faculté de désigner un médecin, qui, au cours des opérations d’expertise, pourra prendre connaissance des documents comportant les renseignements d’ordre médical examinés par l’expert ».
Ainsi, nous comprenons que la victime est tout à fait fondée à s’opposer à la présence d’un inspecteur régleur de la compagnie d’assurance sans que cela n’entache le principe du contradictoire. Toutefois, il est fondamental de préciser que la présence du médecin conseil de la compagnie est primordial et que ce dernier ne peut pas être évincé de l’expertise pour cette raison.
Le parcours médical d’une victime lui appartient et il serait déraisonnable de lui imposer, lors d’une expertise, la présence d’individus non soumis au respect du secret médical.