Même si le rapport d’expertise ne constitue qu’un simple outil pour le juge qui n’est pas tenu par les conclusions du rapport, il lui permet néanmoins en pratique de déterminer l’étendue des préjudices indemnisables.
En matière d’indemnisation de victime d’actes de terrorisme l’article R. 422-7 du code des assurances prévoit un certain nombre de mesures veillant au respect du caractère contradictoire de l’examen organisé à l’initiative du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autre infractions (FGTI).
Ainsi, le médecin chargé d’examiner la victime doit informer celle-ci, 15 jours au moins avant la date d’examen, de son identité et de ses titres, de la date et du lieu de l’examen et de la possibilité de se faire assister d’un médecin de son choix.
À ce titre, les honoraires du médecin de recours de la victime sont pris en charge par le Fonds de Garantie.
Le décret du 27 novembre 2020 vient renforcer ces mesures (article 7).
Depuis le 29 novembre (date d’entrée en vigueur du décret) il incombe au médecin désigné par le FGTI, d’envoyer un pré-rapport aux parties à l’issue de l’expertise, celles-ci disposant ensuite de 30 jours pour formuler leurs observations écrites.
En cas de non-consolidation, le rapport se prononce sur l’état de santé de la victime, ses perspectives d’évolution et lui propose une nouvelle date d’examen.
Attention : si depuis le 1er septembre 2020, il incombe au FGTI de désigner un expert judiciaire en lieu et place des médecins conseil habituellement désignés, l’expertise organisée n’en devient pas pour autant judiciaire. Elle ne reste qu’une simple expertise amiable contradictoire. L’expert judiciaire désigné est rémunéré par le FGTI.
Il est donc indispensable d’être assisté d’un médecin conseil et d’un avocat lors de cet examen pour veiller au respect du principe du contradictoire.
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