Après une grave chute en montagne, un homme est hospitalisé le 26 juillet 2006 en centre hospitalier universitaire. Il développe plusieurs infections dont l’établissement ne conteste pas le caractère nosocomial. Il décède le 1er septembre 2006 à l’âge de 38 ans. Sa veuve, ses 3 enfants et les parents de la victime demandent la réparation des préjudices résultant du décès devant le Tribunal administratif.
Par jugement, le tribunal administratif condamne l’ONIAM à verser 262 606,63€ à la veuve et ses 2 enfants mineurs, 40 873,82€ au fils majeur et 4 000 euros à chaque parent du défunt. Il condamne Le centre hospitalier à garantir l’ONIAM.
Le centre hospitalier fait appel ainsi que l’ONIAM.
Le centre hospitalier conteste toute faute et lien de causalité entre le décès et la prise en charge  médicale.
Quant à l’ONIAM, il considère d’une part que la preuve du caractère nosocomial de l’infection n’est pas rapportée en vue de faire annuler le jugement qui l’a condamné à verser des indemnisations aux victimes par ricochet .
Il considère d’autre part que  la prise en charge médicale, notamment le traitement antibiotique administré, était inadaptée ; afin, sur le fondement de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique, de pouvoir exercer une action récursoire contre le centre hospitalier si sa condamnation est confirmée en appel.
La Cour administrative d’appel de Marseille, par décision du 15 mars 2018 n° 15MA00615 statue :
« qu’il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif que le décès du patient, qui a été victime de trois épisodes infectieux successifs, les 1er, 3 puis 30 août 2006, est la conséquence d’un probable choc septique ayant pour origine une infection pulmonaire droite ; qu’ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le décès de Mr X était imputable au choc septique consécutif aux diverses infections nosocomiales qu’il a contractées lors de son hospitalisation »
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique : “ (...) Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. (...) “ ;
 Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées par l’autorité judiciaire et par le juge des référés du tribunal administratif, que l’infection pulmonaire dont souffrait Me X a fait l’objet d’une prise en charge inadaptée en l’absence de radiographie pulmonaire après le 15 août 2006, d’une part, et du caractère inapproprié du mode d’administration du traitement antibiotique par amoxicilline et de son insuffisante posologie, d’autre part ; qu’en outre, hormis une oxygénothérapie par intermittence et la mise en position latérale de sécurité du patient, le personnel hospitalier n’a pris aucune mesure pour pallier le syndrome de détresse respiratoire présenté par Mr X dans la nuit précédant son décès ;
qu’il ne résulte pas de l’instruction que le patient n’aurait pas survécu s’il avait été correctement pris en charge à sa sortie du service de réanimation ; qu’il suit de là que la défaillance de l’établissement de soins dans la prise en charge de l’infection respiratoire dont souffrait Mr X a aggravé les conséquences dommageables de l’épisode infectieux qui est ainsi directement à l’origine de son décès par choc septique ; que, dès lors, le centre hospitalier régional universitaire de … a commis un manquement caractérisé au sens des dispositions précitées de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique  ».
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