Le 20 septembre 2009, un homme de 32 ans est grièvement blessé dans un accident de la circulation en Bolivie.
La victime et ses proches (épouse et père) saisissent la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices corporels.
La Cour d’appel de Rennes, par arrêt du 22 mars 2017 déboute les victimes par ricochet de leur demande d’indemnisation de leur préjudice relatif aux troubles dans les conditions d'existence.
Elle déboute d’une part le père de la victime au motif que cette dernière ne vit pas chez lui mais chez celle qui a choisi de devenir sa femme en 2011, ce qui reviendrait à lui allouer une double indemnisation de son préjudice moral.
Elle déboute d’autre part son épouse, au motif que celle-ci a choisi de s’unir avec la victime après l’accident « et qu’il ne peut être considéré que cette vie commune affective constitue aujourd’hui un préjudice puisqu’elle correspond à un souhait personnel de mener une vie de couple ».
Par arrêt du 14 juin 2018 n°17-18503, au vu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation casse cet arrêt :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que M. X... avait hébergé son fils pour faciliter sa prise en charge en hôpital de jour puis en établissement de rééducation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé »
« Qu’en statuant ainsi, alors que les troubles dans les conditions d’existence dont Mme X... demandait réparation sont la conséquence de l’accident dont M. B... X... a été victime et non celle de son choix de se marier, le [...], avec celui-ci dont elle partageait la vie dès avant cet accident, la cour d’appel a violé le principe susvisé ».