Selon un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2017 :
« le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ».Le 13 juillet 2010, dans le cadre d’un entrainement « journée découverte » sur un circuit fermé, alors qu’elle circulait à moto, une femme de 28 ans est percutée par un autre motard qui roulait derrière elle. Elle est éjectée de son engin et sérieusement blessée….
La victime assigne le responsable de l’accident en responsabilité et indemnisation de ses préjudices corporels. Une mesure d’expertise médicale judiciaire est ordonnée et l’expert rend un rapport le 16 mai 2013.
En 1ère instance et en appel, la victime obtient l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice.
Le responsable de l’accident se pourvoit en cassation.
Il conteste, dans le 3ème moyen du pourvoi, la condamnation à verser à la victime 1500€ au titre du poste « préjudice d’agrément » , au motif que l’expert n’a pas relevé d’inaptitude fonctionnelle à ce que la victime pratique cette activité de loisirs et que cette dernière ne l'a pas reprise en raison de son état psychologique: ce qui ne constitue pas une impossibilité de pratiquer cette activité.
Extrait:« alors, selon le moyen, que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; (…) que l’expert judiciaire a relevé qu’il n’existait pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles se livrait l’intéressée antérieurement à l’accident mais que, pour autant, il est constant que Mme Y... n’a pas repris la pratique de la moto comme avant les faits, compte tenu de son état psychologique, ce dont il ne résultait pas qu’elle était dans l’impossibilité de continuer à pratiquer cette activité sportive spécifique, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit».
Selon la Cour de cassation, par arrêt du 5 juillet 2018 n° 16-21776, le moyen n’est pas fondé :
«Mais attendu qu’ayant souverainement constaté que même si l’expert judiciaire avait relevé qu’il n’existait pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles Mme Y... se livrait avant l’accident, cette dernière n’avait cependant pas repris celle de la moto compte tenu de son état psychologique à la suite de l’accident, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs, a décidé à bon droit de l’indemniser de ce préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé »
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