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2 septembre 2016
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« Aggravation du préjudice devant la CIVI »

 

Victime d'agression par balle

Lors d’une fusillade le 16 mai 1998, un homme est blessé par balle à la jambe droite. Par décision du 12 mai 2001, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) lui alloue, après expertise, diverses sommes en réparation de ses préjudices. Les auteurs des faits sont jugés par une cour d’assises en juillet 2008. La victime saisit la CIVI  le 8 septembre 2008 d’une nouvelle demande d’indemnisation  en raison de l’aggravation de son état de santé invoquant des difficultés d’ordre psychologique. Une nouvelle expertise est ordonnée avant dire droit. La consolidation de la victime est établie en 2009. Par décision du 19 novembre 2013, la CIVI, constate la péremption de l’instance. La victime dépose une nouvelle requête le 10 décembre 2013 par laquelle elle réclame la réparation des conséquences de l’aggravation de son préjudice.

Selon l’article 706-5 code de procédure pénale « A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. (…)Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive (…)Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. »

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 18 juin 2015, refuse de relever  la forclusion et déclare l'action de la victime irrecevable.

La victime se pourvoit en cassation.

L’aggravation , cause de relevé de forclusion devant la CIVI

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 30 juin 2016 n°15-21.360, décide  « qu’en application de l’article 706-5 du code de procédure pénale, la demande d’indemnité devant être présentée, à peine de forclusion, dans les délais requis, sans qu’il soit distingué entre la demande initiale et la demande d’indemnité complémentaire présentée au titre de l’aggravation du préjudice, la cour d’appel a décidé à bon droit que M. X... ne bénéficiait pas d’un nouveau délai pour agir mais pouvait seulement solliciter un relevé de forclusion ».

 « Attendu que pour constater la forclusion de l’action de M. X... et déclarer sa requête irrecevable, l’arrêt retient que ce dernier fonde sa demande sur l’aggravation de son préjudice ; que les constatations du médecin expert fournissent des renseignements intéressants ; qu’il note en particulier une aggravation du déficit fonctionnel permanent de 10 % et une consolidation en 2009 ; que la nouvelle saisine de la commission a été formée plus de trois ans après la consolidation ; que le délai d’inaction est trop important pour autoriser un relevé de forclusion ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il ressortait de ses propres constatations que le préjudice de M. X... s’était aggravé depuis son indemnisation par la CIVI, ce dont il résultait qu’il justifiait d’une cause de relevé de forclusion, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La haute juridiction casse et annule la décision de la cour d’appel : la victime justifie d'une cause de relevé de forclusion, elle pourra solliciter auprès de la CIVI l’indemnisation de son préjudice pour aggravation de son état de santé.

image: ©pixabay

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