Un jeune homme âgé de 20 ans est victime d’une violente agression avec arme. Il souffre depuis de « phobie sociale post-traumatique et de malaises dans la vie quotidienne à l’extérieur du domicile, qui entravent les activités externes telles que le travail ou les contacts sociaux ». De plus, ses tentatives de reprise d’activité se traduisent par « des douleurs cervico-céphalalgiques et une incapacité de fait ». Son déficit fonctionnel permanent est fixé à 12%.
Il saisit la Commission d’Indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir la réparation de ses préjudices par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
La décision de la Cour d’appel de Versailles du 9 octobre 2014 (chambre 3) évalue l’indemnisation de la victime à 53 500 € au titre de la perte subie, fixe une rente de 6000 € par an à compter du 1er novembre 2014 pour la perte de gains professionnels futurs et estime à 10 000 € le montant de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle
Le FGTI conteste, en cassation, l’attribution d’une rente destinée à indemniser sa Perte de gains professionnels futurs. Selon le fonds de garantie, la victime n’exerçait aucune activité professionnelle et ne rapportait pas la preuve de sa scolarisation en BEP, « la cour d’appel, sous couvert de réparer une perte de chance de revenu, a indemnisé un préjudice simplement virtuel et hypothétique et a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (…) que la réparation du préjudice ne saurait être forfaitaire »
Le FGTI, en contestant l’attribution d’une rente, entend limiter l’indemnisation à l’incidence professionnelle et à la perte de chance de percevoir un revenu.
La cour de cassation, par arrêt du 14 avril 2016 n°15-10404 (2ème chambre civile) rejette le pourvoi:
« Mais attendu qu’ayant relevé que, si M. X... n’avait que 20 ans et n’exerçait aucune activité professionnelle stable, l’état actuel de la victime limitait le choix du métier notamment par l’impossibilité de porter des charges lourdes et les difficultés de concentration, et que la rémunération des métiers accessibles était donc nécessairement inférieure à celle d’un manutentionnaire ou d’un chauffeur-livreur, nécessitant une pleine capacité physique, la cour d’appel n’a pas réparé un préjudice virtuel et hypothétique en indemnisant, par une estimation relevant de son pouvoir souverain d’appréciation, selon les perspectives professionnelles de M. X..., d’une part la perte de gains professionnels futurs qu’elle constatait, d’autre part, l’incidence professionnelle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; »
Par cette décision, la Haute juridiction répare l’intégralité du préjudice professionnel de la victime.
Incidence professionnelle - Perte de chance de revenus - Préjudice virtuel et hypothétique - Rente viagère - Principe de réparation intégrale - DFP
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