Aux termes de l’article L211-13 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) est tenu de respecter certains délais pour proposer une offre d’indemnisation, sous peine d’être condamné à verser des pénalités.
Ces délais sont précisés à l’article L211-9 du code des assurances :
« Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. (…) Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. »
Le 27 janvier 2009, un homme est victime d’un accident de la circulation et devient tétraplégique. L’auteur de l’accident, est reconnu coupable de blessures involontaires et déclaré tenu à la réparation intégrale du préjudice de la victime.
Selon l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 15 mai 2014, le FGAO avait été informé des éléments justifiant son intervention par courrier le 13 avril 2009 ainsi que de la consolidation de la victime le 27 septembre 2010 (date de clôture du rapport d’expertise contradictoire). L’offre aurait dû intervenir dans les 5 mois suivant soit le 28 février 2011 alors que l’offre n’a été proposée que le 15 février 2012 soit plus de 3 ans après l’accident et dix-sept mois après la consolidation: elle condamne le FGAO à la pénalité prévue à l’article L211-13 du code des assurances, « le montant de l’indemnité alloué à la victime » produira « intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ».
Par arrêt du 3 mai 2016 n° 14-84.246 de la Chambre criminelle, la Cour de cassation confirme la sanction mais revoit le point de départ de celle-ci: le délai de 8 mois devait courir à compter du 13 avril 2009, « date de réception des éléments justifiant l’intervention du fonds », la sanction devant donc s’appliquer à compter de la date limite d’expiration du délai de 8 mois soit du 14 décembre 2009.
« Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que le FGAO devait formuler une offre provisionnelle avant le 14 décembre 2009, soit avant l’expiration du délai de huit mois, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; »
Cette décision est favorable à la victime car la période prise en compte pour calculer le doublement du taux d’intérêt est plus longue.
De plus, l’assiette des pénalités comprend les provisions déjà versées ainsi que les créances des tierces personnes « dès lors que l’article L211-22 du code des assurances ne fait aucune distinction entre le FGAO et le assureurs quant à l’assiette de la pénalité ».