Souffrant d’une rhinopharyngite en février 1998, un patient suit un traitement à base d’aspirine, de paracétamol et d’antibiotiques prescrit par son médecin. Il présente par la suite divers troubles dont une atteinte à la muqueuse oculaire qui conduit à sa cécité, attribuée à un syndrome de Lyell.
L’expertise, ordonnée par le juge des référés le 16 juillet 2008, fixe la date de sa consolidation à la fin de l’année 2005.
Le 13 avril 2012, les parents de la victime assignent le producteur de ces médicaments en réparation de leurs préjudices. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mars 2015 déclare leur action irrecevable car prescrite : « en application de l'article 2270-1 du code civil interprété à la lumière des articles 10 et 11 de la directive (85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985), qui imposent de retenir comme point de départ du délai de prescription non pas la date de consolidation du dommage, mais celle de sa manifestation, le délai prévu par ce texte, qui avait commencé à courir à compter du 13 février 1998, date de la manifestation du dommage subi par M. Lucas X..., était expiré au 16 juillet 2008, date de l'action des consorts X ... ». Elle écarte ainsi la date de la consolidation du dommage comme point de départ du délai de prescription de l'action.
L’arrêt de la Haute juridiction du 15 juin 2016 n° 15-20.022 casse et annule cette décision : la date de la consolidation du dommage doit être retenue comme point de départ du délai de prescription de 10 ans.