Le 26 décembre 2002, le conducteur d’un véhicule âgé de 53 ans, décède après avoir percuté un cheval « divaguant sur la chaussée ». Son épouse assigne la propriétaire du cheval et sa compagnie d’assurance en indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt du 6 janvier 2015 n° 13/01767 (rendu sur renvoi après cassation du 28 mars 2013 n°12-14465) la Cour d’appel de Caen limite le préjudice économique de la victime par ricochet (l’épouse) à la somme de 111 768, 49€ et la condamne à restituer un trop perçu de 221 142 ,25 € au responsable du dommage et à son assureur.
Elle énonce :« qu’en l’absence d’éléments permettant de déterminer le préjudice économique subi par le foyer une fois que Marc X... aurait fait valoir ses droits à pension de retraite, le calcul du préjudice économique sera limité au 26 janvier 2014, soit au 65e anniversaire de la victime, cette date étant retenue comme la date à laquelle il aurait fait valoir ses droits à la retraite ».
Par arrêt du 24 mars 2016 n°15-15349, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation casse et annule cette décision « en refusant d’évaluer postérieurement à la date à laquelle elle fixait le départ en retraite de la victime le préjudice économique de Mme X... dont elle constatait pourtant l’existence, la cour d’appel a violé le principe susvisé ».
Le préjudice économique des victimes par ricochet correspond à une perte de revenus présents et futurs, il est évalué par les juges du fond au cas par cas.
Pour respecter le principe de la réparation intégrale des victimes de dommages corporels, un calcul basé sur les revenus du défunt et sa part d’autoconsommation dans le foyer est effectué pour déterminer la perte réelle des revenus des victimes par ricochet. Selon la Nomenclature dite « Dintilhac » la perte de revenu des proches est calculée en se référant au: « revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant ». Il existe plusieurs méthodes de calcul.
En principe, l’évaluation du préjudice économique futur tient compte du reste de la vie active et de la retraite de la victime par ricochet, calculé via une table de mortalité. Il faut alors, pour effectuer le juste calcul de la réparation intégrale de l’épouse, prendre en compte la part fictive de contribution à l’entretien du foyer et d’autoconsommation du défunt durant toute cette période qui aurait inclus celle de la retraite de l’époux.
En l’espèce, la Cour d’appel avait évalué le préjudice économique de la victime jusqu’à la date supposée de sa mise en retraite. La Cour de cassation estime que le préjudice économique doit être évalué au-delà de cette date.