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9 février 2017
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« Prestation de compensation du handicap et indemnisation par le Fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). »

Prestation de compensation du handicap (PCH)

Une victime de faits ayant causé sa situation de handicap a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel. Le FGTI a demandé un sursis à statuer dans l’attente d’une demande et d’une décision relatives à l’attribution de la PCH à la victime afin de pouvoir déduire son montant de l’indemnisation qu’il doit lui verser.

La cour d’appel de Douai rejette sa demande dans un arrêt du 25 septembre 2014. Le FGTI, en cassation, fait grief à l’arrêt de refuser de prendre en compte, « selon le moyen, qu’il doit être tenu compte, dans le montant des sommes allouées à la victime d’une infraction au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu’en refusant de prendre en compte, pour déterminer l’indemnisation du préjudice pouvant être versée par lui-même, de la prestation de compensation du handicap à laquelle la victime pouvait prétendre et en excluant en conséquence que cette dernière ait à effectuer les démarches nécessaires à la perception de cette prestation, aux motifs impropres que la victime d’un dommage corporel ne peut être contrainte d’exercer un droit dont elle a la libre disposition afin de limiter son préjudice et qu’en cas de versement d’une telle prestation, il serait fondé à demander le remboursement de l’indemnité versée, quand l’obligation de tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir au titre du même préjudice excluait de déterminer l’indemnisation restant à verser, sans prendre en compte le montant de la prestation de compensation du handicap, qui ne diminue pas le préjudice mais en indemnise une partie et que la victime est tenue de solliciter sans pouvoir faire peser les conséquences de sa carence sur le FGTI, la cour d’appel a violé les articles 706-9 et R. 50-9 du code de procédure pénale, 706-10 du même code par fausse application, ensemble le principe de la réparation intégrale ; (…)»

L’arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2016 n°14-29.255 rejette le pourvoi et précise que la Cour d’appel de Douai a exactement énoncé que les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la PCH à laquelle peut prétendre une victime. De plus, la victime n’a pas l’obligation de demander la PCH: elle dispose librement de ce droit.

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