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28 janvier 2016
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« L’habilitation familiale »

Le 1er janvier 2016, une nouvelle mesure de protection juridique des majeurs est entrée en vigueur.

L’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille, a créé « l’habilitation familiale ». (Livre 1er du code civil, Chapitre II, Titre XI, section 6, articles 494-1 à 494-12 du code civil).

 

Nouvelle mesure de protection des personnes vulnérables

Elle est subsidiaire: elle n’est ordonnée « qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.» (Article  494-2 du code civil)

Ainsi, le juge des tutelles choisit le dispositif le mieux adapté à la personne.

L’habilitation familiale peut être ordonnée au profit d’un ou plusieurs proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté soit « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté » (425 du code civil).

L’habilitation familiale s’exerce à titre gratuit.

Qui peut être habilité ?

Les ascendants, descendants, frère et sœur, partenaire de pacs ou concubin.

La personne habilitée doit remplir les conditions de la charge tutélaire pour exercer cette mission  prévue à l’article 445 du code civil: avoir la pleine possession de ses moyens, la capacité juridique, ne pas avoir été frappé de l’interdiction de charge tutélaire, doit être désintéressée etc.

Mise en œuvre de la mesure d’habilitation familiale 

La demande d’habilitation familiale doit être faite à l’appui d’un certificat médical circonstancié devant le juge.

Les personnes pouvant être habilitées précitées peuvent en faire la demande directement ou par le biais du Procureur de la République.

La personne à protéger est entendue ou appelée par le juge sauf si le médecin estime que cette audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou bien si elle est hors d’état de s’exprimer.

Le juge doit s’assurer de l’adhésion ou de l’absence d’opposition des autres membres de la famille. Article 494-4« Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment où il statue. »

Le juge statue alors sur  le choix de la personne habilitée et  l’étendue de l’habilitation.

Il doit, en outre, s’assurer que la mesure est conforme aux intérêts patrimoniaux et/ou personnels de la personne à protéger (article 494-5 du code civil).

Quels sont les actes pouvant faire l’objet d’une habilitation ?

Selon l’article 494-6 du code civil:

« L'habilitation peut porter sur : -un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; -un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. »

Dans l’intérêt de la personne à protéger, le juge peut délivrer une habilitation portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d’actes précités.

Par contre, « La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles » article 494-6 du code civil.

Durée de la mesure d’habilitation familiale

En cas d’habilitation générale, la durée de la mesure d’habilitation familiale est déterminée par le juge sans qu’il ne soit besoin de justifier d’un préjudice: elle ne peut excéder 10 ans. Elle est renouvelable pour la même durée et exceptionnellement peut être portée  jusqu’à 20 ans « lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science » (article 494-6 du code civil), avec l’exigence de délivrer à nouveau un certificat médical circonstancié.

Conséquences principales 

Elle est mentionnée en marge de l’acte de naissance lorsqu’elle est instaurée et lorsqu’elle prend fin.

La personne qui bénéficie de cette mesure de protection conserve les droits qui n’ont pas été confiés à la personne habilitée mais ne peut pas conclure, en cas d’habilitation générale, à un mandat de protection future pendant la durée de la mesure d’habilitation familiale.

Si elle passe seule un acte qui a été confié, il est nul de plein droit (article 494-9). Les obligations résultant des actes accomplis moins de 2 ans avant le prononcé de la mesure peuvent être réduits ou annulés dans les conditions de l’article 464 du code civil. Ce type d’action doit être exercé dans un délai de 5 ans (article 1304 code civil). « La personne habilitée, peut, avec l’autorisation du juge des tutelles, engager seule l’action en nullité ou en réduction(…) » article 494-9 du code civil.

Fin de la mesure d’habilitation

L’habilitation familiale prend fin lorsque se produit : le décès de la personne protégée, son placement sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, la mainlevée par le juge de la mesure de protection, l’expiration du délai fixé pour cette mesure ou  après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été instaurée. (article 494-11 du code civil).

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