Le 6 septembre 2014, une femme est percutée au mollet par un deux-roues, la violence du choc la fait chuter à terre ce qui entraîne un traumatisme crânien. Elle décède quatre jours plus tard. Le conducteur du deux-roues est déclaré coupable d’homicide involontaire. Le tribunal correctionnel condamne le prévenu au paiement de diverses sommes aux parties civiles dont 4000 € à son époux et 5000 € à chacun de ses enfants mineurs au titre des souffrances endurées.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 20 avril 2018. Il conteste les provisions que l’arrêt a accordées aux victimes par ricochet sur la réparation des souffrances endurées au motif que le préjudice invoqué a déjà été indemnisé au titre du préjudice d’affection et que la demande de versement de provision était irrecevable.
Le rapport d’expertise judiciaire révèle pourtant que l’époux souffre d’une réaction de deuil à dimension dépressive qui entraîné une incapacité temporaire de travail du 6 septembre 2014 au 1er mars 2015.
Quant aux enfants, âgés de quatre cinq ans et neuf ans, ils présentent une réaction de deuil avec un devenir incertain. Un suivi psychologique hebdomadaire a été mis en place pour chaque enfant aussitôt après le décès de la mère. L’enfant le plus jeune présente en particulier une insécurité anxieuse et des troubles du sommeil.
Par arrêt du 14 mai 2019 n° 18 – 85 616, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette ce moyen du pourvoi, il existe bien un préjudice spécial à indemniser, distinct du préjudice d’affection:
« Attendu que, pour allouer une provision de 4 000 euros à M. P..., en son nom personnel, et de 5 000 euros, en qualité de représentant légal, pour chacun de ses enfants mineurs, au titre des souffrances endurées, l’arrêt énonce que le préjudice en cause est bien distinct du préjudice d’affection indemnisé par décision du 20 novembre 2015, puisqu’il s’agit de réparer non pas le préjudice né de la perte d’une épouse ou d’une mère, peine et deuil normaux, donc issu du rapport à l’autre, mais de réparer un préjudice spécial, celui qui se trouve constitué par le traumatisme psychique, atteinte en leur propre corps, subi par M. P... et ses enfants ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors qu’elle a caractérisé l’existence d’un préjudice extrapatrimonial, distinct du préjudice d’affection déjà réparé, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé »
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