Le préjudice est indemnisé au titre de la solidarité nationale lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité du patient, calculé par la différence entre, d’une part, la capacité que l’intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l’intervention en l’absence de cette infection et, d’autre part, la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de l’infection, est supérieur à 25 %.
Une femme est victime d’un AVC le 14 février 2007. Elle doit être opérée à l’hôpital pour réaliser l’ablation d’un cavernome le 20 février 2007. Mais elle contracte un staphylocoque doré et son opération est repoussée au 28 février 2007. La patiente s’estime victime d’une infection nosocomiale qui a diminué les chances de succès de l’opération chirurgicale et qui est à l’origine des séquelles dont elle demeure atteinte. Elle saisit une commission régionale de conciliation et d’indemnisation qui émet un avis favorable à son indemnisation au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM refuse toutefois d’adresser une offre d’indemnisation à la victime.
En 2016 le tribunal administratifs condamne l’ONIAM à verser la somme de 189 660,85 € ainsi qu’une rente de 19,5 € par jour. L’ONIAM et la victime interjettent appel.
Le 31 mai 2018, la cour administrative d’appel porte la somme à 201 638 € et la rente à 23,70 € par jour. L’ONIAM se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État par arrêt du 12 février 2000 n° 422754 rejette le pourvoi de l’ONIAM.
Il confirme que l’infection nosocomiale a fait perdre à l’intéressée une chance d’amélioration de son état de santé et précise comment le taux d’incapacité qui ouvre droit (auprès de l’ONIAM) à une indemnisation pour perte de chance, est calculé.
« Pour l’application des dispositions de l’article L 1142 – 1 – 1 du code de la santé publique dans l’hypothèse où une infection nosocomiale est à l’origine d’un préjudice constitué d’une perte de chance, le préjudice est indemnisé au titre de la solidarité nationale lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité du patient, calculé par la différence entre, d’une part, la capacité que l’intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l’intervention en l’absence de cette infection et, d’autre part, la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de l’infection, est supérieur à 25 %. ».
Le Conseil d’État retient que:
« pour déterminer le taux d’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, la cour a retenu que l’acte chirurgical qui était prévu avait une très grande probabilité, compte tenu du jeune âge de la patiente, de permettre sa guérison quasi-totale. En déterminant le taux d’atteinte permanente, conformément à la méthode décrite au point 4, par rapport à la capacité que Madame X… aurait très probablement pu récupérer grâce à l’intervention et en l’absence d’infection nosocomiale, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. »
Source: Légifrance