La victime qui est dans l’impossibilité de poursuivre son activité et qui est désormais obligée d’occuper un poste administratif à mi-temps doit être intégralement indemnisée : la perte consécutive de ses droits à la retraite doit être réparée.
Le 22 octobre 2011, un patient est opéré du genou. Il présente par la suite de graves complications.
La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) retient qu'il a été victime d'un accident médical grave non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale.
L'indemnisation des préjudices éprouvés par la victime consécutivement à la survenue des complications est mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
La victime fait cependant grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité allouée en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, alors « qu'en adoptant un euro de rente temporaire et en refusant ainsi à M. O... la réparation de ses pertes de droits à la retraite, qui n'ont pas été réparés au titre de l'incidence professionnelle quand elle constatait qu'il ne pouvait plus occuper qu'un poste administratif à mi-temps, ce dont il résultait forcément une perte de droits à la retraite ». La victime occupait avant l'accident médical un poste de chef d'équipe dans les transports...
La Cour d’appel qui statue sans indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs ou d'un autre poste la perte des droits à la retraite inhérente à la modification de l'activité de la victime qui occupe désormais un poste administratif à mi-temps viole le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Par arrêt du 7 octobre 2020, n°9-18.086,la Cour de cassation statue:
« Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1142-1, Il, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'ONIAM à payer à M. O... la somme de 17 726,02 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (…) »
Source: Légifrance
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