Une personne souffrant de la maladie de Dupuytren s’est faite opérer le 23 février 2010 en centre hospitalier. Suite à l’intervention chirurgicale, elle ressent une gêne fonctionnelle, qui ne cesse de s’aggraver et qui est accompagnée d’une algodystrophie en raison de laquelle elle a, en grande partie, perdu l’usage de la main droite.
La victime demande au tribunal administratif de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, à titre subsidiaire, le centre hospitalier à lui verser la somme de 212 371,89 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite d’une opération dans cet établissement. Par un jugement 13 octobre 2015, le tribunal administratif condamne le centre hospitalier à verser à la victime la somme de 98 029,93€.
Par un arrêt du 16 octobre 2018, la cour administrative d’appel ramène cette indemnisation à 31 981 €.
La victime se pourvoit en cassation et conteste notamment l’évaluation de sa perte de chance à un taux de 25%.
Évaluation de la perte de chance - taux global de 25 % + (25 % x 75 %) = 43,75 %
La perte de chance est évaluée par l’addition des taux de perte de chance:
- de se soustraire à l’opération c’est-à-dire la probabilité que la victime ait refusé l’opération si elle avait été informée du risque d’algodystrophie qu’elle comportait
- et, d’autre part, le taux de sa perte de chance résultant de la faute médicale commise lors de l’opération, ce taux étant multiplié par la probabilité qu’il ait accepté l’opération si elle avait été informée du risque d’algodystrophie qu’elle comportait.
Par arrêt du 22 juillet 2020 n° 430280, le Conseil d’État annule cette décision et précise le mode de calcul de la perte de chance d’éviter le dommage :
« 6. Après avoir souverainement apprécié, d’une part, que le défaut d’information de M. B... sur les risques d’algodystrophie lors de l’opération lui avait fait perdre une chance de 25 % de se soustraire à celle-ci et, d’autre part, que les fautes commises lors de cette intervention lui avaient fait perdre une chance de 25% d’éviter l’algodystrophie, la cour administrative d’appel a jugé que le taux de perte de chance d’éviter le dommage devait être fixé à 25 %.
7. Or il incombait à la cour, pour fixer le taux de la perte de chance subie par M. B..., d’additionner, d’une part, le taux de sa perte de chance de se soustraire à l’opération, c’est-à-dire la probabilité qu’il ait refusé l’opération s’il avait été informé du risque d’algodystrophie qu’elle comportait et, d’autre part, le taux de sa perte de chance résultant de la faute médicale commise lors de l’opération, ce taux étant multiplié par la probabilité qu’il ait accepté l’opération s’il avait été informé du risque d’algodystrophie qu’elle comportait. Compte tenu des taux de perte de chance, rappelés ci-dessus, que la cour avait souverainement appréciés, il devait en résulter un taux global de 25 % + (25 % x 75 %) = 43,75 %. Par suite, en statuant ainsi qu’il a été dit au point précédent, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. M. B... est dès lors fondé à en demander l’annulation sur ce point.»
Source: Légifrance
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