Une femme est victime d’un accident de la circulation au Maroc et saisit la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) à fin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt du 16 mars 2017, la Cour d’appel de Douai retient, pour évaluer les sommes allouées à la victime au titre de l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne permanente, qu’il n’y a pas lieu de procéder à la déduction des sommes qu’elle a reçues au titre de la prestation de compensation du handicap après le 31 août 2012,
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGTI), condamné à verser la somme de 124 452, 88 € au titre de l'indemnisation du poste d’assistance tierce personne permanente, se pourvoit en cassation pour contester cette décision.
Selon le fonds de garantie: "en se bornant, pour fixer le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, à déduire les sommes versées à Mme X... au titre de la prestation de compensation du handicap jusqu’au 31 août 2012 seulement, faute de savoir si Mme X... avait continué à percevoir la prestation de compensation du handicap après cette date, date d’échéance de la prestation qui lui avait été initialement attribuée, sans rechercher si le handicap de l’intéressée ne conduisait pas au maintien du versement de la prestation au-delà du 31 août 2012, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706-9 du code de procédure pénale".
Par arrêt du 17 janvier 2019 n° 17-24.083 la Haute juridiction rejette le pourvoi :
« Mais attendu qu’ayant d’une part rappelé que la prestation de compensation du handicap n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement et que l’article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 du code de procédure pénale, et d’autre part relevé que Mme X... démontrait avoir perçu la prestation de compensation du handicap du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 mais que rien ne permettait de retenir qu’elle avait continué à percevoir cette prestation au-delà de cette date, la cour d’appel a décidé à bon droit que celle-ci ne pouvait être déduite au-delà du 31 août 2012 de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi »
Source: Légifrance
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