Un homme est blessé dans un accident de la circulation et se retrouve en situation de handicap.
Son tuteur, son épouse, ses enfants et ses parents assignent la responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance en indemnisation de leurs préjudices.
L’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 31 juillet 2017 condamne la responsable et sa compagnie d’assurance à verser la somme de 1 517 440,51 euros, déduction faite des provisions versées, en réparation du préjudice corporel de celui-ci, hors assistance par tierce personne à compter de l’arrêt et frais de logement adapté.
Ces derniers se pourvoient en cassation
« En l’espèce, l’assureur reprochait au tribunal de n’avoir pas tenu compte du principe d’unicité des tables de capitalisation, en déduisant le capital constitutif de la rente versée par la mutuelle calculé selon l’arrêté de 1954 avec des tables de mortalité anciennes et un taux de 4,75 %, tout en capitalisant la rente due à la victime après la date de la décision à intervenir en fonction de tables de mortalité plus récentes et avec un taux de 1,20 % ;
qu’en se bornant à déduire des sommes allouées à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs la rente accident du travail versée par la mutuelle capitalisée à hauteur de 235 534,50 euros, et en procédant à la capitalisation de la somme revenant à M. Y... au titre de la perte de gains futurs par référence au barème publié par la Gazette du Palais en 2013,
sans rechercher, comme elle y était invitée, si la capitalisation de cette perte devait être effectuée selon la même table de capitalisation que celle de la rente versée par la mutuelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale »
Par arrêt du 13 décembre 2018 n° 17-27821, la Haute juridiction rappelle le principe du pouvoir d’appréciation souveraine des magistrats et rejette le pourvoi :
« Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a choisi, sans être liée par le barème de capitalisation appliqué par la mutuelle à la rente accident du travail servie à M. Y..., le barème qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et la première branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ».
Source: Légifrance
Image: ©Pixabay
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