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6 février 2020
Accident du travail
Dommage corporel, Fonds de garantie, Préjudice professionnel, victime, Victime d'agression
« Victime d’infraction : indemnisation de la totalité des pertes de gains professionnels futurs »

En l’absence de tout versement effectif et préalable d’une rente accident du travail, la victime doit être indemnisée de la totalité de ses pertes de gains professionnels futurs par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI).

Une femme, directrice de supermarché, est victime, sur son lieu de travail, d’un vol avec violence sous la menace d’une arme. L’auteur est pénalement condamné. Souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique sévère, la victime reprend néanmoins une activité de manager adjoint  dans un autre magasin et perd la somme mensuelle de 229€.

Elle saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.

Le fonds de garantie conteste l'arrêt de la Cour d'appel qui alloue à la victime la somme de 52 795,49 € au titre du préjudice professionnel de la victime. Ce dernier se pourvoit en cassation car il estime que la rente accident du travail doit être déduite de l'indemnité, que la victime en ait ou non réclamé l’attribution.

Extrait« qu’en l’absence de tout versement effectif et préalable d’une rente accident du travail, il y avait lieu d’allouer à Madame X… une somme correspondant à la totalité de ses pertes de gains professionnels futurs, quand il lui appartenait de déterminer le montant des prestations auxquelles Madame X… aurait pu prétendre avant de les imputer sur l’indemnité mise à la charge du FGTI, la cour d’appel a violé l’article 706 – 9 du code de procédure pénale »

Le FGTI doit réparer totalement la perte de gains professionnels futurs, que la rente accident du travail ait été perçue ou non.

Par arrêt du 16 janvier 2020 numéro 18 – 23 604 la haute juridiction rejette le pourvoi :

«Mais attendu qu’ayant d’une part rappelé que l’article 706-9 du code de procédure pénale fait référence aux prestations versées par l’organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ce qui suppose une dette de cet organisme envers la victime définitivement fixée et exécutoire au jour où la CIVI ou la cour d’appel se prononce, puis constaté qu’en l’espèce, aucune déclaration d’accident du travail n’avait été régularisée auprès de l’organisme social et qu’aucune rente d’accident du travail n’était versée à Mme X..., la cour d’appel a décidé à bon droit qu’en l’absence de tout versement effectif et préalable d’une rente accident du travail, Mme X... devait être indemnisée de la totalité de ses pertes de gains professionnels futurs par le FGTI ; 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi »

Source: Légifrance

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