Une femme souffrant d’une hémiplégie droite est victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se déplaçait avec son fauteuil roulant électrique.
L’assureur du véhicule adverse impliqué dans son accident avait dans un premier temps considéré cette victime comme conductrice d’un véhicule terrestre à moteur et lui avait opposé une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation.
Pour rappel, la loi du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter » institue un régime d’indemnisation protecteur des victimes non-conductrice qui ne peuvent se voir opposer que leur faute inexcusable. Pour les conducteurs, la simple faute de conduite est de nature à réduire leur droit à indemnisation,
La Cour d’appel avait donné raison à l’assureur sur la qualité de conductrice mais lui avait reconnu un droit à indemnisation à hauteur de 50%.
L’affaire est ensuite portée devant la Cour de Cassation à qui est posée une question prioritaire de constitutionnalité par les requérants qui estiment que les dispositions de la loi Badinter concernant les victimes en fauteuil roulant électrique ne sont pas conformes aux principes constitutionnels d’égalité, de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées, de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, et de liberté d’aller et venir.
L’épineuse question n’a pas été transmise au Conseil Constitutionnel par la Cour qui a estimé qu’elle ne présentait pas de caractère sérieux et ne portait pas sur l’interprétation de principes à valeur constitutionnelle.
Cette solution peut paraitre surprenante car le Conseil Constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur cette question.
Pour rappel, l’article R. 412-34 du code de la route prévoit que sont assimilés aux piétons « les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas ». Seule une réponse ministérielle a précisé qu'un fauteuil roulant électrique, dès lors qu'il est capable de rouler à plus de 6 km/h, « est assimilable à un véhicule terrestre à moteur » au sens du Code des assurances.
Le débat reste donc entier !
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