Suite à un accident de la circulation, une jeune fille de 18 ans, passagère du véhicule, est devenue tétraplégique. Résidant d’abord chez ses parents, elle décide de prendre son indépendance et de louer un logement. Mais les aménagements nécessaires à son handicap sont incompatibles avec le caractère provisoire de la location: elle décide alors d’acquérir un terrain afin d’y faire construire un logement.
Le responsable de l’accident ayant vu son contrat d’assurance automobile résilié par son assurance, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) s’y substitue pour indemniser la victime.
Le FGAO est condamné à régler la totalité des frais engendrés par ce projet par la cour d’appel de Toulouse le 11 février 2014 sans que celle-ci ne sollicite l’expertise d’un architecte pour évaluer les besoins de la victime.
Le Fonds de garantie se pourvoit en cassation et, le 5 février 2015, la 2ème chambre civile de la Haute juridiction confirme cette décision: l’intégralité des frais d’aménagement et d’édification du logement d’une victime en situation de handicap sont mis à la charge du FGAO : « la cour d'appel a pu déduire que les frais d'acquisition et d'aménagements de la maison exposés par la victime étaient en relation directe avec l'accident et devaient être pris en charge en totalité par M. Y..., indépendamment de l'économie réalisée par le non-paiement d'un loyer et de la réalisation d'un placement immobilier »
Ainsi le défendeur ne peut se prévaloir de l’éventuelle économie réalisée par le non-paiement d’un loyer ou celle de la réalisation d’un prêt immobilier.
Autour des années 2000, des décisions indemnisaient la victime, lorsqu’elle était précédemment propriétaire, du différentiel entre le prix d’achat du nouveau logement et le prix de vente de l’ancien. Aujourd’hui la jurisprudence indemnise l’intégralité des frais de logement adapté qui peut aller jusqu’à l’acquisition d’un terrain et d’une maison, excluant tout enrichissement sans cause.
Plusieurs arrêt illustrent cette tendance : cassation civile ,2ème chambre, 9 octobre 1996 n°94-19763; cassation criminelle 10 janvier 2006 n°05-84226 ; cass. civ. 2ème 11 juin 2009 n°08-11127 ; cass. civ. 2ème, 3 novembre 2011 n°10-26997.
Ces décisions qui permettent d’améliorer le quotidien des victimes privées de leur autonomie appliquent à bon droit le principe de la réparation intégrale qui tend à « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et (…) replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Cass. civ. 2, 28 oct. 1954).