Proxima obtient une indemnisation exceptionnelle de 638 853,94 € au poste d’assistance par tierce personne avant consolidation devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).
En matière d’accidents du travail, l’indemnisation du préjudice corporel est en général moins avantageuse pour la victime d’accident qu’en droit commun.
En effet, les postes de préjudices indemnisables sont listés de manière restrictive par le code de la sécurité sociale (article 452-3) bien que depuis le 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision n°2010-8, qui permet, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, que la victime obtienne une indemnisation complémentaire.
La jurisprudence a limitativement reconnu l’indemnisation de postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment la tierce personne avant consolidation par une décision de la 2eme chambre civile de la Cour de Cassation le 20 juin 2013, pourvoi n°12-21.548.
Le 22 septembre 2005, un homme âgé de 32 ans est victime d’un accident du travail. Alors que dans l’exercice de son emploi d’ouvrier bûcheron il coupait un châtaigner, celui-ci s’est fendu dans le sens de la longueur et s’est abattu sur lui. Il souffre, consécutivement à cet accident , d’un traumatisme crânien grave.
Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale reconnaît la faute inexcusable de l’employeur. Il ordonne également une expertise médicale .Le rapport médical est déposé le 18 octobre 2016.
Le TASS rend un jugement le 18 janvier 2018 (recours n° 21300142) par lequel il octroie la somme exceptionnelle de 638 853,94 € au poste d’assistance par tierce personne avant consolidation.
Extrait :
« Sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation
A titre liminaire, il est rappelé que l'assistance par tierce personne post consolidation est indemnisée dans les conditions prévues à l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale de sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV dudit code et ne peut donc ouvrir droit à indemnisation complémentaire.
L'indemnisation de ce préjudice avant consolidation est liée à l'assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne afin de préserver sa sécurité, de contribuer à restaurer sa dignité et de suppléer sa perte d'autonomie.
Il est constant que l 'indemnisation n'est pas subordonnée à la justification de dépenses exposées de ce chef et ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale même bénévole. Dans ce cas, il faut reconstituer les dépenses que le blessé aurait dû engager s'il avait du faire appel à une assistance de professionnels.
(…) Le docteur Y ne se prononce pas sur la nécessité d'une tierce personne avant consolidation mais note qu'après consolidation, soit plus de 6 ans après l'accident, Monsieur X a besoin d'être assisté dans ses actes de la vie courante à raison d'1h50 d'aide à plein temps, de 20 mn d'incitation et de 21h50 de surveillance. L'expert insiste à cet égard sur l'anosognosie majeure dont souffre Monsieur X du fait de l'accident "qui nécessite une surveillance constante en dehors des aides totales partielles ou d'incitation". Il est indéniable qu'hormis durant les périodes d'hospitalisation, Monsieur X avait à fortiori besoin d'une assistance identique à celle retenue par l'expert, avant sa consolidation, ce que ne conteste d'ailleurs pas sérieusement la compagnie A. cet égard, le professeur Z neuropsychiatre désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Guéret du 20 décembre 2011 et auquel se réfère la compagnie A., a écrit dans son rapport de 2012 que Monsieur X " ferait des chutes inopinées et inexpliquées de temps à autre" ce qui confirme la nécessité pour ce dernier d'être surveillé au quotidien.
Ainsi, il convient de retenir le volume horaire de 24 heures décomposé à raison d'1h50 d'aide à plein temps, de 20 mn d'incitation et de 21h50 de surveillance, à compter de l'accident du 22 septembre 2005 jusqu'à la consolidation du 27 juin 2011, soit 2 018 jours après déduction des périodes d'hospitalisation.
En outre, il n'est pas contesté que c'est l'entourage familial de Monsieur X et plus particulièrement son épouse qui l'assiste et le surveille dans ses actes quotidiens.
Cependant, à défaut de production par la victime de devis de professionnels permettant de se rapprocher du coût réel de l'assistance par tierce personne par des professionnels de la région, il ne pourra être alloué davantage que ce qui correspond aux pratiques jurisprudentielles habituelles, soit 15 € le coût horaire pour l'indemnisation de l'assistance active et 13 € le coût horaire pour l'assistance passive de surveillance.
Ainsi, il convient de déterminer le coût de l'assistance par tierce personne avant consolidation comme suit :
- au titre de la tierce personne active à temps complet : 1h50 x 15 € x 2 018 jrs = 27,50 x 2018 = 55 495€
- au titre de la tierce personne active d'incitation : 20 mn x 15 € x 2 018 jrs = 5 x 2018 = 10 090 €
- au titre de la tierce personne de surveillance : 21h50 x 13 € x 2 018 jrs = 283 , 83 x 2018 =
572 768,94 €
soit un total de 638 853,94 €
PROXIMA a obtenu un montant exceptionnel d'indemnisation du poste de préjudice "assistance par une tierce personne avant consolidation".