Incidence professionnelle.
Le 14 décembre 2004, un homme de 39 ans, qui pilotait un scooter, est victime d’un
accident de la circulation. Il était au chômage depuis 9 mois au moment des faits bien qu’il avait exercé une activité de journaliste radio depuis 1988, qui n’était pas permanente mais était une source régulière de revenus.
Il assigne en
indemnisation de ses préjudices le conducteur responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance. Mais l’assureur, condamné à verser à la victime au titre de la
perte des gains professionnels futurs un solde disponible de 219 841,75 euros ainsi que la somme de 40 000 euros au titre de l’
incidence professionnelle , conteste l’arrêt rendu sur renvoi après cassation, considérant qu’il n’existait pas d’incidence professionnelle du fait que la
victimen’avait pas pu reprendre une activité professionnelle et que l’indemnisation de ces 2 postes de préjudice faisait office d’une double indemnisation en violation de
l’article 1382 du code civil dans sa version alors applicable et du principe de réparation intégrale du préjudice.
Il est à noter qu’au cours de la procédure, la victime avait été examinée par un neuropsychiatre mandaté par la compagnie d’assurance qui constatait dans un rapport rendu le 29 novembre 2006 que la victime avait subi « un
traumatisme crânien avec perte de connaissance, responsable d'une fracture du rocher gauche et d'un œdème cérébral avec des zones de contusion frontales et temporales gauches. »
Le médecin
expert y indiquait que « le dommage cognitif et comportemental rend quasi-impossible la reprise de l'activité professionnelle antérieure. Il est aussi un obstacle à une reconversion vers une autre activité professionnelle rémunératrice »(…) il a également évoqué de 'rares difficultés' sur le plan neuropsychologique, et (..) un défaut de contrôle comportemental et cognitif, une perturbation des fonctions exécutives, un déficit dans le rappel à long terme et des difficultés d'abstraction verbale. »
Par
arrêt du 14 septembre 2017 n°16 - 23578, la 2ème chambre de la Cour de cassation décide:
« Mais attendu qu’ayant relevé, d’abord, que si M. X... exerçait avant l’accident une activité de journaliste qui, pour n’être pas permanente, était source régulière de revenus, ensuite, que les troubles comportementaux et cognitifs dont il souffre rendent quasi impossible la reprise de son activité professionnelle antérieure et constituent un obstacle à une reconversion, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a réparé, d’une part, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la perte de chance de M. X... de retirer des revenus de l’exercice d’une nouvelle activité, d’autre part, au titre de l’incidence professionnelle, le préjudice résultant de la nécessité où il se trouve en raison de son handicap, de renoncer à l’exercice de sa profession de journaliste »