Le 24 janvier 2000, un jeune homme de 26 ans est victime d’un grave accident de la circulation. Il se retrouve en situation de grave handicap alors que le conducteur du véhicule décède.
Un protocole d’indemnisation est conclu, exception faite des postes du logement adapté, de l’aménagement du véhicule automobile, des aides techniques et des frais de soins non remboursés et restant mensuellement à charge.
Il assigne en indemnisation de ses préjudices le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la caisse primaire d’assurance maladie, la mutuelle et les héritiers du conducteur décédé.
La cour d’appel de Douai, par arrêt du 11 février 2016 condamne in solidum les héritiers du responsable du dommage à payer à la victime la somme de 314 636,52 euros, au titre de l’acquisition du terrain, de la construction et de l’aménagement d’un logement adapté.
Ces derniers se pourvoient en cassation. Ils considèrent que le poste de préjudice indemnisant les frais de logement adapté couvre uniquement le surcoût financier d’acquisition d’un logement mieux adapté au handicap, ainsi que les frais d’aménagement de celui-ci et contestent la condamnation au paiement de la totalité des frais, en invoquant la violation de l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi le 18 mai 2017 (n° de pourvoi n°16-15912) :
« Mais attendu qu’ayant relevé que M. X..., qui était âgé de 26 ans au jour de l’accident, résidait au domicile de ses parents, lequel est devenu inadapté aux besoins de son handicap, que l’importance de ce handicap et l’usage permanent d’un fauteuil roulant justifient, selon le rapport d’expertise, des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu’ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, que le changement de lieu de vie n’est donc pas un choix purement personnel mais a été provoqué par les séquelles de l’accident, qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que le coût financier de l’acquisition d’un immeuble déjà construit et de ses travaux d’adaptation soit inférieur à l’option prise par la victime de faire construire en tenant compte des contraintes matérielles de son handicap, que les frais que M. X... a dû engager pour acquérir un terrain et faire construire un logement adapté à son handicap sont directement imputables aux séquelles provoquées par l’accident, la cour d’appel en a exactement déduit que la victime devait être indemnisée des frais d’acquisition d’un logement adapté ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé »
Les personnes en situation de handicap ont droit à l’indemnisation de l’intégralité des frais de logement adapté permettant l’acquisition d’un terrain, la construction et l’adaptation d’un logement , ce qui exclut tout enrichissement sans cause, en respect du principe de la réparation intégrale du préjudice.
En ce sens :
Cour de cassation 2ème chambre civile,5 février 2015 N° de pourvoi: 14-16015
Cour de cassation 2ème chambre civile du 14 avril 2016 N° de pourvoi 15-16.625 et 15-22.147