Selon la nomenclature dite « Dintilhac » :
« Il existe des préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation.
Le « poste “préjudices permanents exceptionnels” (…) permettra, le cas échéant, d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
Ainsi, il existe des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui prennent une résonnance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. »
Il s’agit d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles ou industrielles (exemple : AZF), d'attentats, de crash aériens, ou de préjudices corporels qui empêchent la personne de pratiquer sa religion - par exemple s’agenouiller pour faire la prière musulmane (Cour d'appel d'Angers , chambre sociale , 21 février 2012 N° de RG: 09/0148) - ou encore l’impossibilité de s’incliner pour saluer, signe d'impolitesse, pour une personne de culture japonaise.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas fréquente: les juridictions sont très restrictive pour retenir son existence. Pour être qualifié , le préjudice permanent exceptionnel doit véritablement être différencié du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) ou du Préjudice esthétique (civ. 2e, 15 décembre 2011 n° 10-26.386 ; civ. 2e, 16 janvier 2014 n° 13-10.566).
Par arrêt récent du 1er février 2017 n°16/00251, la Cour d’appel de Riom a alloué 30 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel à la victime qui « a dû séjourner définitivement en milieu hospitalier, sans possibilité de reprendre la vie à son domicile ».
Les avocats qui défendent les victimes de dommages corporels s’évertuent à obtenir l'indemnisation de l'intégralité des préjudices de leurs clients, dans leur singularité. Maître Emeric Guillermou se bat pour faire consacrer par la jurisprudence « un préjudice exceptionnel de dépersonnalisation », propre aux victimes de traumatismes crâniens .