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8 août 2025
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« Dommages post-vaccinaux et lien de causalité »

Dans trois arrêts rendus le 21 juillet 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’existence d’un lien de causalité, d’une part entre une vaccination obligatoire contre l’hépatite B et l’apparition ultérieure d’une pathologie auto-immune chez la personne vaccinée, et d’autre part entre la vaccination contre le virus H1N1 et le développement d’une narcolepsie accompagnée de troubles aggravés chez la personne inoculée.

Dans les trois affaires, les personnes vaccinées avaient saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elles estimaient liés à leur vaccination, sans succès en première instance.

Après une longue procédure, jalonnée d’expertises, le Conseil d’État est venu rappeler les principes régissant l’intervention de l’ONIAM.

En cas de dommage causé par une vaccination obligatoire (comme c’était le cas pour une infirmière) ou dans le cadre d’une campagne vaccinale organisée par l’État, au sens de l’article L. 3111-9 du Code de la santé publique (ce qui concernait les deux autres affaires), le juge doit se contenter de la simple vraisemblance d’un lien de causalité sans rechercher si ce lien entre la vaccination et la pathologie présentée est établi.

Si cette vraisemblance est reconnue, le juge doit alors vérifier l’absence de toute cause extérieure.

Est-ce que les symptômes sont apparus dans un délai normal (ici deux ans) ?

Les symptômes se sont-ils aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au regard de l’état de santé antérieur de la victime ?

L’affection peut-elle raisonnablement être attribuée à une autre cause que la vaccination ?

En l’espèce, les plaignants n’avaient pas d’antécédents médicaux pouvant justifier de leurs pathologies postérieures à leur vaccination, et les symptômes s’étaient déclarés dans un délai inférieur à deux ans après l’injection. Dans ces conditions, l’ONIAM a été condamné à indemniser les victimes, en raison de la vraisemblance du lien de causalité.

Il est important de noter que, parmi les 3 faits d’espèce similaires, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de l’un des requérants.

La Haute juridiction a rappelé que les juges du fond doivent, dans un premier temps, vérifier qu’aucune donnée scientifique actuelle ne permet d’exclure totalement l’existence d’un lien de causalité.

Il est important de noter que, parmi les 3 faits d’espèce similaires, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de l’un des requérants.

La Haute juridiction a rappelé que les juges du fond doivent, dans un premier temps, vérifier qu’aucune donnée scientifique actuelle ne permet d’exclure totalement l’existence d’un lien de causalité.

Autrement dit, tant que les connaissances scientifiques n’écartent pas formellement toute possibilité d’un lien entre la vaccination et l’affection, l’analyse judiciaire doit se poursuivre. À l’inverse, si la science établit de manière claire et certaine qu’un vaccin ne peut en aucun cas provoquer la maladie invoquée, la demande est rejetée sans qu’il soit nécessaire d’aller plus loin.

Dans un second temps, si un lien ne peut être exclu, les juges doivent apprécier les circonstances concrètes, selon les critères précités.

Dans son arrêt n°497424, le Conseil d’État a validé l’analyse de la cour administrative d’appel, laquelle avait estimé qu’il n’était pas établi que les symptômes étaient apparus dans un délai normal après la vaccination. Les juges du fond ont, à bon droit, appliqué la méthode du faisceau d’indices, en appréciant souverainement les preuves présentées par la victime et son entourage.

Ces décisions viennent préciser de manière essentielle les conditions d’établissement du lien de causalité en matière de dommages post-vaccinaux.

Notre cabinet, rompu à la pratique du contentieux médical et du dommage corporel, accompagne quotidiennement les victimes dans leurs démarches auprès de l’ONIAM. Nous intervenons notamment lors de l’expertise médicale, une étape déterminante pour faire valoir pleinement leurs droits et obtenir une réparation intégrale des préjudices subis.

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Les décisions sont consultables sur le site du Conseil d’Etat :

 CE, 21 juill. 2025, n° 489397

 CE, 21 juill. 2025, n° 497424

 CE, 21 juill. 2025, n° 471343

https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/rechercher-une-decision-arianeweb

 

 

 

 

 

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