Dans un arrêt en date du 31 mars 2022 (Civ. 2ème, n°19-24847) la Cour de cassation censure une clause d’exclusion de garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance.
En l’espèce, la clause précisait qu’étaient exclues « les affections psychiques (y compris les dépressions nerveuses) » du cadre de la garantie. Or, la partie s’étant pourvue en cassation critiquait l’absence de prise en charge par l’assureur de sa dépression nerveuse.
La décision des magistrats de la Haute Cour peut surprendre étant donné que l’exemple de la dépression nerveuse était indiqué dans la clause précisant son exclusion.
Néanmoins, la décision est tout à fait logique au regard de plusieurs principes relatifs au droit des contrats et au droit des assurances.
Tout d’abord il est important de rappeler que l’ambiguïté d’une clause d’un contrat doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré. Ici, la notion d’affection psychique est source à interprétation.
En effet, l’affection psychique peut être entendue de plusieurs manières différentes et regrouper une multitude de troubles mentaux. Pour exemple, la 5ème et dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques, n’aborde pas la notion « d’affection psychique » mais d’autres beaucoup plus précises telles que les troubles dépressifs, les troubles anxieux ou encore les troubles obsessionnel-compulsif et connexes.
La Cour de cassation fait donc le choix de sanctionner le manque de précision dans la rédaction de cette clause et écarte le cas de la dépression nerveuse qui était uniquement cité à titre d’exemple.
Ainsi, il semble primordial de remettre en cause certaines clauses qui peuvent parfois être à l’origine de l’exclusion d’un dommage dont vous avez été victime.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045545451?dateDecision&init=true&page=1&query=19-24847&searchField=NUM_AFFAIRE&tab_selection=juri&fbclid=IwAR1fZ7iXtXqXoMeduYc432H6PHpr1xuS2IkBTEDMGcTGOi2wgQJHC7VC1W8