Le code de la santé publique prévoit un régime spécifique pour l’indemnisation des préjudices liés à la vaccination obligatoire (cf. article L. 3111-9 du code de la santé publique).
Ce régime spécifique, basé sur la notion de responsabilité sans faute, vise les vaccinations énumérées dans le code de la santé publique (articles L 3111-2, L 3111-3, L 3111-4 du code de la santé publique) ou celles qui seraient rendues obligatoires par voie réglementaire, en raison d’une situation épidémique ou de guerre (articles L 3111-6, L 3111-7, L 3111-8 du code de la santé publique).
Pour les vaccinations non obligatoires, les conditions pour obtenir réparation sont plus strictes puisque c’est le droit commun qui s’applique (responsabilité pour faute ; critère de gravité du préjudice ; défectuosité du produit, etc.).
En l’espèce, un militaire avait été soumis, conformément aux consignes de sa hiérarchie, à une vaccination antigrippale (non expressément référencée comme obligatoire au sein du code de la santé publique). Quelques jours après cette vaccination, la victime avait présenté différents troubles, notamment neurologiques.
Le cabinet Proxima est parvenu à démontrer que d’une part, cette vaccination devait être considérée comme « obligatoire » au sens de la loi et d’autre part, l’existence d’un lien de causalité entre cette vaccination et les troubles présentés et ce malgré les divergences d’opinion des experts.
Dès lors, la victime a ainsi pu bénéficier du régime protecteur prévu par la législation spécifique relative aux accidents de vaccinations obligatoires et être indemnisée par l’ONIAM.
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Sources :
Tribunal administratif TOULON n°1800512 du 4 décembre 2019
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