Cette position, pourtant affirmée de manière constante par la Cour de Cassation depuis 1991 pour la chambre criminelle et 1993 pour la chambre civile, n’avait pas été respectée par les Cours d’Appel de Bordeaux et Chambéry.
En l’espèce, ces deux cours avaient tenu compte du revenu net après imposition (sur le revenu dans la première affaire et sur les sociétés dans la seconde affaire) dans le calcul des pertes de gains professionnels des victimes.
Ainsi rappel est fait au visa du principe de réparation intégrale :
« Les dispositions relatives aux impôts sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d'un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime ».
Seuls les revenus avant imposition doivent servir de base au calcul quand bien même les indemnités versées aux victimes sous forme de capital sont exonérées d’impôt.
Sources :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mars 2020, 18-20.278
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