« Le point de départ du délai de prescription de l’action est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ».
La Cour d’appel doit rechercher à quelle date les salariés ont cessé d’être exposés à un risque élevé de développer une pathologie grave résultant d’une exposition à l’amiante.
Le 28 mai 2015, 70 anciens agents de la SNCF, victimes d'une exposition à l’amiante dans le cadre de leur travail, ont saisi la juridiction prud’homale, aux fins d’obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété et pour violation de l’obligation de sécurité.
Par arrêts du 5 septembre 2018, la cour d’appel a déclaré leur action irrecevable au motif que l'action était prescrite.
Les salariés se pourvoient en cassation. Ils rappellent que la prescription des actions ouvertes aux salariés aux fins d’indemnisation du préjudice lié à l’exposition à l’amiante ne court qu’à compter du jour où ces salariés ont eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété c’est-à-dire à compter du jour où ils détiennent l’ensemble des éléments nécessaires à la connaissance de la dangerosité de l’exposition à laquelle ils ont été soumis.
Ils soutiennent d’autre part qu’en refusant de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action des agents à la date à laquelle avait été mis en service le local de confinement de l’amiante le 1er janvier 2014, c’est-à-dire à la date à laquelle ils avaient été mis en possession de l’ensemble des éléments nécessaires à la connaissance du risque à l’origine de leur anxiété la cour d’appel a violé l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La Cour d’appel doit rechercher la date à quelle date les salariés ont cessé d’être exposés à un risque élevé de développer une pathologie grave résultant d’une exposition à l’amiante.
Par arrêt du 8 juillet 2020 (n° 18-26585 et suivants), la Haute juridiction statue :
« Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;(…) »
Source : Légifrance
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