La question de la célérité de la justice, corollaire indispensable du droit à un procès équitable, se trouve une nouvelle fois au cœur des préoccupations à l’occasion d’une affaire récemment évoquée devant le Tribunal correctionnel de Besançon.
La semaine dernière, une collaboratrice du cabinet a été amenée à plaider aux fins de voir prononcer la condamnation d’un groupe de la grande distribution, à raison des préjudices particulièrement graves subis par notre client.
Âgé de 35 ans au moment des faits, celui-ci a été victime d’une chute aux conséquences dramatiques, à l’origine d’un polytraumatisme majeur. Après plusieurs semaines passées dans le coma, il conserve aujourd’hui de lourdes séquelles, caractérisées notamment par une paraplégie et un traumatisme crânien. L’évaluation médico-légale de son dommage corporel fait état d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 68 %.
Or, il aura fallu pas moins de dix années d’instruction pour que cette affaire soit enfin audiencée devant la juridiction répressive. Il était demandé au Tribunal de céans de se prononcer sur les responsabilités encourues par les sociétés poursuivies, condition préalable et déterminante à l’indemnisation effective des préjudices subis.
Toutefois, la situation économique du groupe, actuellement en état de cessation des paiements et engagé dans une procédure de liquidation judiciaire avec cessation d’activité annoncée en janvier 2027, confère à cette affaire un caractère d’urgence manifeste. En effet, l’effectivité du droit à réparation de notre client dépend étroitement de la reconnaissance judiciaire rapide des responsabilités.
En dépit de ces éléments, par décision en date du 1er avril 2026, le Tribunal correctionnel de Besançon a ordonné le renvoi de l’affaire au 2 décembre 2026 pour être jugée au fond. Ce renvoi a pour conséquence directe de retarder davantage encore l’issue du procès et, corrélativement, de faire obstacle à la reprise de l’instance au fond dans le cadre de l’indemnisation, pourtant essentielle à la victime.
Une telle situation appelle nécessairement une appréciation au regard de l’exigence de célérité de la justice. Celle-ci, sans être expressément consacrée en tant que principe autonome, trouve son fondement dans l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que dans l’article 14 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lesquels garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
La célérité procédurale constitue ainsi une garantie fondamentale, indissociable de l’effectivité des droits reconnus aux justiciables. Elle revêt, en matière d’indemnisation du dommage corporel, une importance accrue, dès lors que le temps judiciaire est susceptible d’aggraver la situation déjà précaire des victimes.
En l’espèce, le renvoi de l’audience au fond à une date aussi éloignée fait peser une incertitude sérieuse sur la possibilité pour notre client d’obtenir, dans un délai utile, la reconnaissance de ses droits et la réparation de ses préjudices. Cette situation apparaît d’autant plus critiquable que les enjeux humains et financiers sont considérables.
Dès lors, il convient de s’interroger sur la conciliation, parfois délicate, entre les contraintes structurelles de l’institution judiciaire et l’exigence impérieuse de célérité, laquelle ne saurait demeurer un principe théorique, mais doit trouver une traduction concrète et effective au bénéfice des justiciables les plus vulnérables.