Évaluation du dommage même si les éléments du chiffrage sont insuffisants
Un enfant âgé de quatre ans est victime d’un accident de la circulation le 26 septembre 1995. La victime et ses parents assignent la compagnie d'assurance du responsable de l’accident en indemnisation de leur préjudice.
Un arrêt de la cour d’appel du 29 mai 2018 rejette leur demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures.
L’arrêt énonce que l’expert a indiqué que seuls le coussin d’assise à mémoire de forme et le sur-matelas à mémoire de forme présentaient quelque utilité, mais que la victime ne produit que le rapport d’un ergothérapeute, lequel ne contient pas de devis annexes relatifs au coussin et au sur-matelas mais seulement une fourchette de prix sans indication de fournisseur, de durée de vie ou de garantie, et que ces éléments sont insuffisants pour permettre un chiffrage et une prise en charge adaptés sur ce poste de préjudice.
Par arrêt du 13 juin 2019 n° 18-20547 la Cour de cassation, casse cette décision:
"Qu’en statuant ainsi, en refusant d’évaluer le montant d’un dommage dont elle constatait l’existence en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à 0 euros le préjudice des dépenses de santé futures (…)"
Source: Légifrance